Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° G 19-14.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Temira, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-14.274 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Temira,
2°/ à la société ABS constructions Tahiti, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société l'ASL village Tiahura, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Eurotitrisation, dont le siège est [...] , prise en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société Banque de Polynésie ,
5°/ à la Paierie de la Polynésie française, dont le siège est [...] , prise en la personne du trésorier-payeur général,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Temira, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société ABS constructions Tahiti, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Temira aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Temira et la condamne à payer à la société ABS construction Tahiti la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Temira.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Temira, d'avoir arrêté la créance de la société ABS Constructions à hauteur de la somme de 9 282 882 F CFP, à titre privilégié, et d'avoir condamné la SCI Temira à payer à la société ABS Constructions la somme de 300 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la créance a pour objet la réalisation de travaux de construction d'une pension de famille à [...] en 2003 ; que l'arrêt du 26 novembre 2009 a relevé que les malfaçons constatées pouvaient facilement être réparées en temps utile si les factures avaient été réglées et si les parties avaient transigé, ce que les époux S... et la SCI Temira ne voulaient manifestement pas ; que c'est à bon droit que la société ABS Constructions conclut que cet arrêt est définitif et que des actes qu'ont engagées les débiteurs pour obtenir l'indemnisation de préjudices qu'ils allèguent ne peuvent motiver ni le rejet de la créance, ni une déclaration d'instance en cours, car il ne peut y avoir compensation entre une créance exécutoire et une créance éventuelle et hypothétique de dommages et intérêts ; que l'arrêt du 26 novembre 2009 a partagé les dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires par moitié entre la société ABS Constructions d'une part et les consorts S... et SCI Temira d'autre part ; qu'il n'est pas justifié d'une liquidation des dépens permettant de constater la compensation qu'invoque la SCI Temira de chef ; qu'au demeurant, en présentant des demandes de compensation judiciaire, la SCI Temira méconnaît que les pouvoirs de la cour se limitent à admettre ou à rejeter une créance ou à constater qu'une instance est en cours ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'y a pas lieu de mentionner « instance en cours » dans l'arrêté des créances, la créance produite étant définitive dans la mesure où elle résulte d'un titre exécutoire définitif (arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 2009) et puisque le mécanisme de compensation ne peut pas jouer entre une créance exécutoire et une créance éventuelle de dommages-intérêts dont se prévaut le débiteur ;
ALORS QUE le juge de la vérification des créances qui est saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci , après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que l'interdiction du paiement des créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à la compensation d'une telle créance avec une créance connexe du débiteur née postérieurement ; que la créance déclarée par la société ABS Constructions résultait notamment d'un arrêt du 26 novembre 2009 ayant condamné la SCI Temira à payer le solde du contrat litigieux ; que cette dernière avait contesté le montant de la créance déclarée en faisant valoir qu'elle avait introduit une action en responsabilité à l'encontre de la société ABS Constructions en raison de la mauvaise exécution dudit contrat ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer de la SCI Temira aux motifs inopérants qu'il ne pouvait y avoir de compensation entre une créance exécutoire et une créance éventuelle et hypothétique de dommages et intérêts et qu'au demeurant les pouvoirs de la cour se limitaient à admettre ou à rejeter une créance ou à constater qu'une instance était en cours, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction compétente sur la contestation élevée par la SCI Temira dès lors qu'elle était susceptible d'entraîner l'extinction au moins partielle par compensation des créances réciproques si elles étaient connexes, quand bien-même la créance de la société ABS Constructions résultait d'un titre exécutoire, a violé l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa version applicable à la Polynésie française.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir arrêté la créance de la société ABS Constructions à hauteur de la somme de 9 282 882 F CFP, à titre privilégié, et d'avoir condamné la SCI Temira à payer à la société ABS Constructions la somme de 300 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ordonnance entreprise a apprécié que la créance de la société ABS Constructions résultait d'un titre exécutoire définitif (arrêt de la cour du 28 novembre 2009), qu'il ne pourrait y avoir compensation entre celle-ci et des dommages et intérêts poursuivis par le débiteur, et qu'elle faisait l'objet d'une inscription judiciaire d'hypothèque définitive ; que l'état des créances établi par le représentant des créanciers mentionne la production de la société ABS Constructions pour un montant de 9 482 882 F CFP à titre privilégié en raison d'une sûreté hypothécaire ; que la déclaration de créance a été régulièrement faite le 2 octobre 2014 par la société ABS Constructions ; qu'elle est titrée par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 26 novembre 2009 qui a condamné solidairement les époux S... et la SCI Temira à payer la somme de 8 179 174 F CFP augmentée des intérêts au taux légal depuis le 19 octobre 2004 ; que le solde déclaré comme restant dû est de 5 892 882 F CFP augmenté du montant de 11 condamnations pour frais irrépétibles prononcées entre 2004 et 2014 « au titre des multiples instances dilatoires engagées par les débiteurs » ; qu'une hypothèque a été inscrite ; que la créance a pour objet la réalisation de travaux de construction d'une pension de famille à [...] en 2003 ; que l'arrêt du 26 novembre 2009 a relevé que les malfaçons constatées pouvaient facilement être réparées en temps utile si les factures avaient été réglées et si les parties avaient transigé, ce que les époux S... et la SCI Temira ne voulaient manifestement pas ; que c'est à bon droit que la société ABS Constructions conclut que cet arrêt est définitif et que des actions qu'ont engagées les débiteurs pour obtenir l'indemnisation de préjudices qu'ils allèguent ne peuvent motiver ni le rejet de la créance, ni une déclaration d'instance en cours, car il en peut y avoir de compensation entre une créance exécutoire et une créance éventuelle et hypothétique de dommages et intérêts ; que l'arrêt du 26 novembre 2009 a partagé les dépens comprenant les frais de deux expertises judiciaires par moitié entre la société ABS Constructions d'une part et les consorts époux S... et SCI Temira d'autre part ; qu'il n'est pas justifié d'une liquidation des dépens permettant de constater la compensation qu'invoque la SCI Temira de chef ; qu'au demeurant, en présentant des demandes de compensation judiciaire, la SCI Temira méconnaît que les pouvoirs de la cour se limitent à admettre ou à rejeter une créance ou à constater qu'une instance est en cours ; que la société ABS Constructions justifie du montant de sa créance par son décompte et par les décisions de justice signifiées qui la fondent ; qu'aucun élément ne permet de retenir que le calcul des intérêts est erroné alors que le passif a été vérifié par le représentant des créanciers ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la difficulté vient du paiement partiel effectué par la débitrice, du décompte des intérêts et des frais de procédure ; que le décompte établi par la société ABS Constructions tant pour la créance résultant de l'arrêt de la cour d'appel, que s'agissant du calcul des intérêts est exact ; qu'en revanche, il y a lieu de déduire du décompte des frais irrépétibles ceux auxquels ont été condamnés personnellement les époux S... par le tribunal civil de première instance de Papeete le 7 décembre 2005 à hauteur de 200 000 F CFP ; que la créance peut donc être arrêtée à hauteur de la somme de 9 282 882 F CFP ;
1°) ALORS QUE la procédure d'admission des créances tend à vérifier l'existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur ; qu'en l'espèce, la société ABS Constructions a déclaré au représentant des créanciers une créance sur la SCI Temira d'un montant de 9 482 882 XPF, dont 3 590 000 XFP au titre de frais irrépétibles prétendument dus et non payés qui résulteraient notamment d'une ordonnance du 13 décembre 2004 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete et de deux arrêts du 25 janvier 2007 et du 6 février 2014 de la cour d'appel de Papeete ; qu'en se bornant à retenir, pour arrêter la créance de la société ABS Constructions à hauteur de la somme de 9 282 882 F CFP, que cette dernière justifiait du montant de sa créance par les décisions de justice signifiées qui la fondent, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du 15 avril 2018, p. 11-13), si la SCI Temira n'était pas étrangère aux trois décisions susvisées qui n'avaient pu prononcer de condamnation à son encontre faute pour elle d'avoir été partie à ces procédures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 621-104 et L. 621-105 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la Polynésie française ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la déclaration de créance de la société ABS Construction était titrée par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 26 novembre 2009 qui a condamné solidairement les époux S... et la SCI Temira à payer la somme de 8 179 174 F CFP, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 19 octobre 2004, et que le solde déclaré comme restant dû était de 5 892 882 F CFP augmenté du montant de onze condamnations ; qu'en retenant, pour arrêter la créance de la société ABS Constructions à hauteur de la somme de 9 282 882 F CFP, que le calcul des intérêts était exact, que la société ABS Constructions justifiait du montant de sa créance par son décompte et qu'aucun élément ne permettait de retenir que le calcul des intérêts était erroné, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du 15 avril 2018, p. 10-11), si le décompte produit par la société ABS Constructions ne retenait pas de manière erronée le même taux d'intérêt légal pour une période de 974 jours, soit sur les années 2012, 2013 et 2014, ce dont il résultait que le montant de la créance déclarée était erroné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-103, L. 621-104 et L. 621-105 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la Polynésie française, ensemble les articles L. 313-2 et L. 753-3 du code monétaire et financier métropolitain ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel statue sur l'admission de la créance contestée avec les pouvoirs du juge-commissaire, sans être tenue de suivre la proposition du représentant des créanciers ; qu'en retenant qu'aucun élément ne permettait de retenir que le calcul des intérêts était erroné alors que le passif avait été vérifié par le représentant des créanciers, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-103, L. 621-104 et L. 621-105 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la Polynésie française.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Temira à payer à la société ABS Constructions la somme de 300 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ordonnance entreprise a apprécié que la créance de la société ABS Constructions résultait d'un titre exécutoire définitif (arrêt de la cour du 28 novembre 2009), qu'il ne pourrait y avoir compensation entre celle-ci et des dommages et intérêts poursuivis par le débiteur, et qu'elle faisait l'objet d'une inscription judiciaire d'hypothèque définitive ; que l'état des créances établi par le représentant des créanciers mentionne la production de la société ABS Constructions pour un montant de 9 482 882 F CFP à titre privilégié en raison d'une sûreté hypothécaire ; que la déclaration de créance a été régulièrement faite le 2 octobre 2014 par la société ABS Constructions ; qu'elle est titrée par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 26 novembre 2009 qui a condamné solidairement les époux S... et la SCI Temira à payer la somme de 8 179 174 F CFP augmentée des intérêts au taux légal depuis le 19 octobre 2014 ; que le solde déclaré comme restant dû est de 5 892 882 F CFP augmenté du montant de 11 condamnations pour frais irrépétibles prononcés entre 2004 et 2014 « au titre des multiples instances dilatoires engagées par les débiteurs » ; qu'une hypothèque a été inscrite ; que la créance a pour objet la réalisation de travaux de construction d'une pension de famille à [...] en 2003 ; que l'arrêt du 26 novembre 2009 a relevé que les malfaçons constatées pouvaient facilement être réparées en temps utile si les factures avaient été réglées et si les parties avaient transigé, ce que les époux S... et la SCI Temira ne voulaient manifestement pas ; que c'est à bon droit que la société ABS Constructions conclut que cet arrêt est définitif et que des actions qu'ont engagées les débiteurs pour obtenir l'indemnisation de préjudices qu'ils allèguent ne peuvent motiver ni le rejet de la créance, ni une déclaration d'instance en cours, car il ne peut y avoir de compensation entre une créance exécutoire et une créance éventuelle et hypothétique de dommages et intérêts ; que l'arrêt du 26 novembre 2009 a partagé les dépens comprenant les frais de deux expertises judiciaires par moitié entre la société ABS Constructions d'une part et les consorts époux S... et la SCI Temira d'autre part ; qu'il n'est pas justifié d'une liquidation des dépens permettant de constater la compensation qu'invoque la SCI Temira de ce chef ; qu'au demeurant, en présentant des demandes de compensation judiciaire, la SCI Temira méconnaît que les pouvoirs de la cour se limitent à admettre ou à rejeter une créance ou à constater qu'une instance est en cours ; que la société ABS Constructions justifie du montant de sa créance par son décompte et par les décisions de justice signifiées qui la fondent ; qu'aucun élément ne permet de retenir que le calcul des intérêts est erroné alors que le passif a été vérifié par le représentant des créanciers ; que l'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que la société ABS Constructions est bien fondée à soutenir que la SCI Temira lui crée du fait de la témérité de la présente instance, que l'intimée est obligée de soutenir après d'autres, un préjudice causé par l'abus des voies de droit ; que celui-ci sera justement indemnisé par des dommages et intérêts d'un montant de 300 000 F CFP ;
1°) ALORS QUE dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances, le débiteur est légalement tenu de formuler ses éventuelles observations et, le cas échéant, de contester la créance déclarée, sous peine de ne plus pouvoir émettre aucune contestation ultérieurement ; que l'abus dans l'exercice des voies de droit du débiteur en redressement judiciaire ne saurait s'évincer du seul fait que ses contestations ont été déclarées mal fondées ou encore que le créancier a été obligé de soutenir l'instance après d'autres ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la SCI Temira au versement de dommages et intérêts, que la société ABS Constructions était bien fondée à soutenir que la SCI Temira lui créait, du fait de la témérité de l'instance d'appel, un préjudice causé par l'abus des voies de droit, cependant que de tels motifs étaient impropres à caractériser une faute du débiteur en redressement judiciaire ayant fait dégénérer son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire en un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction de premier degré ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire a fait partiellement droit à la demande de la SCI Temira en déduisant du décompte de la créance déclarée par la société ABS Constructions les frais irrépétibles auxquels avaient été condamnés personnellement les époux S... ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la SCI Temira au versement de dommages et intérêts, que la société ABS Constructions était bien fondée à soutenir que la SCI Temira lui créait, du fait de la témérité de l'instance d'appel, un préjudice causé par l'abus des voies de droit, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance particulière ayant fait dégénérer en abus l'exercice par la SCI Temira de son recours, a violé l'article 1382 (ancien) du code civil, devenu 1240 du même code.