Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-18.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-18.944
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Monod, société anonyme dont le siège est ..., devenue la société Miromesnil gestion,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit :
1 / de la société La Préservatrice Foncière (PFA), société anonyme dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
2 / de la société Malatire, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
3 / de la société Chartier assureur, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Miromesnil gestion, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice foncière, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Malatire, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Chartier assureur, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 octobre 2000, Me Delvolvé, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Miromesnil gestion, anciennement dénommée Banque Monod, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 juin 1998 au profit de la PFA, la société Malatire et la société Chartier assureur ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Miromesnil gestion de son désistement du pourvoi ;
Donne acte à la société Chartier assureur de son désistement de demande d'indemnité fondée sur l'article 700, déposé au greffe le 18 octobre 2000 ;
Condamne la société Miromesnil gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Préservatrice foncière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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