Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01254 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLCF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/01254 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLCF
DEMANDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON, substitué àl’audience par Me Mathias NEBOUT DIT DEVILLIERS
DEFENDERESSE :
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 5 novembre 2021, Madame [F] [Y], salariée de la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE, a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 novembre 2021 lequel mentionne : « burn out syndrome dépressif »
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAINAUT a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 28 septembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie « syndrome dépressif » du 5 novembre 2021 et l’exposition professionnelle de Madame [F] [Y].
Cet avis s'imposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT, elle a, par courrier du 29 septembre 2022, notifié à la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE une décision de prise en charge de la maladie de Madame [F] [Y] du 5 novembre 2021au titre de la législation professionnelle.
La CARSAT DES HAUTS DE FRANCE a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 13 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 4 juillet 2023, la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 2 novembre 2023, après clôture à l’audience du 1er février 2024, a été entendue à l’audience fixée pour plaidoiries du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
Avant dire droit,
- Recueillir l’avis d’un second CRRMP aux fins de déterminer si la pathologie a un lien direct et essentiel avec le travail de l’assurée,
- Surseoir à statuer jusqu’au retour de l’avis du CRRMP
A titre principal,
- Juger que la maladie du 5 novembre 2021 n’a pas d’origine professionnelle
- Juger en conséquence inopposable à l’employeur la décision du 29 septembre 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
A titre subsidiaire,
- Juger que la CPAM n’a pas transmis à l’employeur un dossier complet,
- Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne respectant pas le délai de 40 jours franc prévu à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale,
- Juger en conséquence inopposable à l’employeur la décision du 29 septembre 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
En tout état de cause,
- Juger que la CPAM devra accomplir les formalités utiles auprès de la Carsat compétente afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées en tant que de besoin,
- Juger que la CPAM devra accomplir les formalités utiles auprès de la Carsat compétente afin que cette dernière procède au re-calcul des taux de cotisations AT/MP des années correspondantes en tant que de besoin.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la saisine d’un 2nd CRRMP,
- Dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [F] [Y] est opposable à la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE,
- Débouter la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l'espèce, le 5 novembre 2021, Madame [F] [Y] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 novembre 2021 lequel mentionne un « burn out syndrome dépressif ».
S’agissant d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, le dossier a été transmis au CRRMP.
Par un avis du 28 septembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie « syndrome dépressif » et l’exposition professionnelle de Madame [F] [Y] après avoir relevé que :
« Madame [F] [Y], née en 1963, travaille comme responsable de département.
Le dossier nous est présenté au titre de l’article 7 pour un syndrome dépressif réactionnel constaté le 5 novembre 2021.
Après avoir étudié les pièces du dossier, le CRRMP constate la présence d’une psychopathologie dont l’apparition et la chronologie permettent d’établir le lien avec des facteurs professionnels (réorganisation, perte d’autonomie, manque de reconnaissance, augmentation de la charge mentale).
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
La CPAM, sur avis favorable du CRRMP qui s’impose à elle, a par courrier du 29 septembre 2022, notifié à la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE une décision de prise en charge de la maladie de Madame [F] [Y] du 5 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
La CARSAT DES HAUTS DE FRANCE conteste la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la pathologie de Madame [F] [Y] faisant valoir en substance que :
- Responsable de département depuis novembre 2023, elle encadrait 3 cadres,
- Le 14 octobre 2021, un cadre Mme [O] a dénoncé un harcèlement moral par Mme [Y],
- Les intéressées ont été reçues le 3 novembre 2021 dans le cadre d’une enquête interne,
- Cette enquête n’a pas permis d’établir un harcèlement de Mme [Y] mais a mis en évidence un management difficile dans un contexte de difficultés relationnelles,
- Le 5 novembre 2021, Mme [Y] a déclaré un accident du travail pour un choc psychologique du 4 novembre 2021 que la CPAM a refusé de prendre en charge ; Mme [Y] a alors déposé une déclaration de maladie professionnelle,
- Il n’y a pas eu de rétrogradation après la réorganisation de 2018,
- Le département ASV n’a pas perdu de compétences budgétaires,
- Il n’y a pas eu de diminution des effectifs du département,
- La charge de travail de Mme [Y] était normale avec quelques pics d’activité,
- Mme [Y] était dans l’hyper contrôle et n’a pas entendu déléguer des tâches,
- Il n’y a pas eu de mise à l’écart, Mme [Y] souhaitant uniquement être davantage consultée,
- Mme [Y] n’a pas utilisé les dispositifs d’alerte mis en place dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux.
La CPAM rappelle que l’avis du CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE s’impose à la Caisse et qu’il a été rendu sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la CPAM sollicite la désignation d’un 2nd CRRMP, ce qui est de droit.
La société CARSAT DES HAUTS DE FRANCE y acquiesce.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse, s’agissant d’une maladie hors tableau.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés ainsi que la demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région CRRMP GRAND EST, siégeant à [Adresse 7], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 5 novembre 2021 de Madame [F] [Y], à savoir un « syndrome dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à [Localité 6],
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux EMPLOYEUR AT/MP, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation par la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 5 novembre 2021 déclarée par Madame [F] [Y] jusqu’à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- carsat
- Me Chassany
- CPAM
-CRRMP
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