Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-42.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.691

Date de décision :

16 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Leuthold Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit du Groupement d'intérêt économique (GIE) "Le Paris mutuel urbain", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le GIE "Le Paris mutuel urbain", défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Von X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du GIE "Le Paris mutuel urbain", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1996), que M. Von X... a été engagé par le GIE le Pari mutuel urbain (PMU) en qualité de directeur des relations internationales, chargé notamment de l'expansion commerciale du PMU à l'étranger, d'abord par un contrat à durée déterminée d'un an signé le 25 novembre 1986, puis, pour une durée indéterminée, par une lettre du 29 décembre 1987, qui comportait une clause de non-concurrence sans contrepartie financière ; que son employeur lui a adressé une lettre du 17 janvier 1989, ainsi rédigée : "Il m'est apparu nécessaire de procéder à une modification de votre contrat de travail. Si, pour des raisons autres qu'une faute professionnelle grave ou lourde, vous étiez licencié, vous bénéficieriez d'une indemnité d'un montant égal à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 26 de la convention collective des cadres (du PMU), avec un minimum égal à six fois votre dernier salaire mensuel" ; qu'ayant été licencié par une lettre du 7 octobre 1993, il a engagé une instance prud'homale ; Sur le pourvoi principal formé par le salarié : Sur le premier moyen : Attendu que M. Von X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de majorer l'indemnité de licenciement de la majoration de 25 % prévue par l'article 26 de la convention collective du PMU pour les cadres ayant 50 ans révolus, alors, selon le moyen, d'une part, que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux stipulations de la convention collective dont elles relèvent ; qu'ainsi, dès lors que la modification du contrat de travail du 17 janvier 1989 ne faisait aucune mention de l'indemnité de majoration d'âge prévue à l'article 26 de la convention collective du PMU et qu'elle ne pouvait, en conséquence, être considérée comme une disposition plus favorable au regard des avantages accordés par la convention collective au regard de l'âge des salariés, la cour d'appel ne pouvait présumer la suppression par la lettre du 17 janvier 1989 de la majoration d'âge, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en présumant, hors de toute manifestation non équivoque de volonté, la renonciation du salarié aux droits acquis à la majoration d'âge tenus des dispositions de l'article 26 de la convention collective du PMU, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que, quand l'avantage prévu par le contrat individuel a le même objet que celui résultant de la convention collective applicable, le salarié ne peut prétendre cumuler le bénéfice des deux dispositions mais peut seulement réclamer l'application de celle qui lui est la plus favorable, cette comparaison devant être opérée globalement ; que c'est dès lors à juste titre que la cour d'appel a décidé que, si M. Von X... devait, conformément aux engagements pris à son égard, percevoir la somme prévue par le contrat qui était plus favorable que la convention collective ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Von X... fait aussi grief à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'avenant à la convention collective du PMU du 24 octobre 1989, qui se bornait à donner à l'employeur la faculté d'invoquer et de notifier l'obligation de non-concurrence jusqu'à la date ultime de la rupture effective du contrat, laissait entière la validité de la clause de non-concurrence déjà acceptée et notifiée entre employeur et salarié dans le contrat de travail du 29 décembre 1987 mais permettait au salarié de se prévaloir des dispositions plus favorables de la convention collective quant à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, si bien que la cour d'appel, en jugeant que l'avenant du 24 octobre 1989 aurait rendu "non écrite" la clause de non-concurrence antérieure, sans donner effet à celle-ci avec bénéfice des contreparties financières prévues à la convention collective, a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article 3 de l'avenant à la convention collective du PMU en date du 24 octobre 1989 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail établi le 29 décembre 1987 ne comportait aucune contrepartie financière, la cour d'appel a admis implicitement que le salarié pouvait se prévaloir de l'article 3 de la convention collective, modifié par l'avenant du 24 octobre 1989, ce texte lui étant plus favorable sur ce point en ce qu'il prévoyait une contrepartie financière ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'avait pas notifié par écrit, avant la rupture effective du contrat de travail, sa volonté de faire jouer la clause de non-concurrence mais qu'il avait, au contraire, fait savoir qu'il n'en invoquerait pas le bénéfice, elle a décidé à juste titre que, faute de remplir la condition exigée par le texte précité, le salarié n'était pas fondé à réclamer le versement d'une contrepartie ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Von X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir limité à 500 000 francs les dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à fixer le préjudice tous chefs de dommages confondus à la somme de 500 000 francs sans rechercher quel était le préjudice matériel d'une part, et moral d'autre part, subi par le salarié, qui étaient distincts par nature, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en n'opposant aucune réfutation aux éléments produits par le salarié, qui justifiaient avec précision de chacune des pertes subies par lui au titre des pertes de salaires et des pertes d'avantages sociaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de l'étendue du préjudice subi ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que le GIE PMU fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts à M. Von X... pour rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue l'énoncé de motifs précis la mention par l'employeur dans la lettre de licenciement de "la perte de confiance résultant, d'une part, de l'incapacité à concevoir pour l'entreprise une politique de relations internationales qui soit cohérente et organisée, les nombreuses actions entreprises à ce titre étant demeurées sans résultat positif, parce qu'engagées en ordre dispersé, sans l'élaboration préalable d'une stratégie d'ensemble, ni définition d'ordres de priorité, ni suivi détaillé des opérations concernées, d'autre part, de l'exécution défaillante des missions relevant de vos attributions, en raison de l'insuffisance des études préalables nécessaires à l'appréciation de la faisabilité de plusieurs projets ou d'engagements préjudiciables aux intérêts de l'entreprise, résultant d'analyses erronées, tant juridiques qu'économiques, présentées dans différents dossiers, ou du manque de diligence constaté dans la conduite des tâches inhérentes à vos fonctions " ; qu'en énonçant que cette lettre ne formulait aucun grief précis situé dans l'espace et dans le temps et qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il lui appartient d'ordonner la réouverture des débats lorsqu'il entend relever d'office un moyen ; qu'en l'espèce, M. Von X... n'a jamais prétendu que les faits qui lui étaient reprochés étaient tous antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement et que, pour cette raison, les griefs formulés par son employeur ne pouvaient être retenus à l'appui de la décision de licenciement ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que les griefs formulés remonteraient à une époque antérieure au délai de deux mois fixé par l'article L. 122-44 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que les griefs formulés dans la lettre de licenciement et soutenus dans les conclusions d'appel du PMU consistaient notamment en ce que M. Von X... avait été incapable de concevoir une politique de relations internationales cohérente et organisée faute d'études préalables suffisantes et de définitions d'ordre de priorité ; qu'il en était résulté de nombreux retards et échecs ; qu'en se bornant à relever que les documents produits ne démontraient pas que le salarié ait induit en erreur son employeur par incompétence ou négligence, sans répondre au moyen précité révélant l'incompétence de M. Von X... au regard des fonctions importantes de responsabilité dont il était investi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement même s'il n'en est pas résulté un préjudice pour l'employeur ; qu'en infirmant le jugement, qui avait retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant que le PMU ne démontrait pas que les carences dénoncées aient abouti à des échecs gravement préjudiciables pour l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a estimé que la réalité des faits reprochés au salarié n'était pas établie et que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-16 | Jurisprudence Berlioz