Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01472 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7G7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02261
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Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 29 juillet 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI GEORGE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François-Genêt KIENER du Cabinet PARRINELLO VILAIN KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 098 (Postulant), Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON (Plaidant)
ET :
La Société SAINTE MARIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264 (Postulant), Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du Val d’Oise (Plaidant)
La Société GROUPE EIPRA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264 (Postulant), Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du Val d’Oise (Plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 août 2023, la SCI GEORGES [Localité 4], propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS GROUPE EIPRA agissant en qualité d’associé unique, au nom et pour le compte de la « société Sainte Marie », a assigné en référé la SASA GROUPE EIPRA pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation, et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par acte du 31 janvier 2024, la SCI GEORGES [Localité 4] a assigné la SAS SAINTE MARIE aux mêmes fins.
Par observations orales à l'audience du 7 juin 2024, la SCI GEORGES [Localité 4] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS GROUPE EIPRA et la SASU SAINTE-MARIE, indiquent qu’il existe une contestation sérieuse dans la mesure où le commandement de payer des 20 et 24 janvier 2023 a été adressé à la SAS GROUPE EIPRA sans mentionner sa qualité de personne morale agissant au nom et pour le compte d’une société en cours de formation, pour conclure au rejet des demandes de la SCI GEORGES [Localité 4] à titre principal, à la survivance du bail avec la SASU SAINTE MARIE à titre subsidiaire, à la suspension des effets de la clause résolutoire à titre infiniment subsidiaire. En tout état de cause, il demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation du demandeur à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce il y a lieu de constater en premier lieu aux termes du bail du 9 septembre 2021 que celui-ci a été conclu avec la SAS GROUPE EIPRA « agissant en qualité d’associé unique, au nom et pour le compte de la société Sainte-Marie (la « société Sainte-Marie ») société par action simplifiée à associé unique (…) en cours de constitution ».
Il y a lieu de constater en second lieu que le commandement de payer du 20 janvier 2023 et celui du 24 janvier 2023 ont été délivrés à la SAS GROUPE EIPRA, dans les deux cas sans autre précision relative à la SASU SAINTE MARIE.
Ainsi s’évince-t-il de ces éléments une discussion sérieuse sur les commandements de payer dans la mesure où c’est la SASU SAINTE MARIE qui se trouve titulaire du bail et que les commandements de payer ne lui ont pas été adressés. Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de ses demandes.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposé pour leur défense. Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons la SCI GEORGES [Localité 4] de toutes ses demandes ;
Déboutons la SAS GROUPE EIPRA et la SASU SAINTE-MARIE, de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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