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Cour de cassation, 20 avril 1988. 85-42.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.010

Date de décision :

20 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme EUROPE AERO SERVICE, Aérodrome de Perpignan Rivesaltes, Perpignan (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de Monsieur Georges X..., demeurant à Porticcio (Corse), 20, résidence Capivello, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Europe Aéro Service, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 février 1985), M. X..., engagé le 10 août 1968 par la société Europe Aéro Service en qualité de pilote commandant de bord, a été licencié le 6 octobre 1980 au motif que les avions dont le pilotage lui était confié devaient être remplacés par des appareils plus modernes et que l'employeur n'envisageait pas d'assurer au salarié, âgé de 61 ans, sa requalification ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur qui introduit une nouvelle technologie dans l'intérêt légitime de l'entreprise n'a pas d'obligation précise de formation du salarié ; qu'ainsi en décidant que l'employeur qui met en place de nouveaux appareils aurait pris l'initiative de modifier les modalités d'exécution du contrat de travail du salarié et par là-même contracté une obligation de lui assurer une formation permettant à ce dernier d'acquérir la qualification indispensable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et alors que, d'autre part, en toute hypothèse, l'âge du salarié très proche de la retraite ne permettait pas d'envisager sérieusement sa requalification sur les nouveaux appareils en raison de la santé de l'intéressé, du côut très élevé de la formation nécessaire et du fait que ce dernier n'aurait pu voler que trop peu de temps ; qu'ainsi en s'abstenant de prendre en considération les éléments spécifiques à l'espèce et qui conféraient au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en remplaçant ses avions à hélices par des appareils à réaction, l'employeur avait modifié les conditions d'exécution du contrat de travail et que celui-ci ne pouvait se poursuivre sans que soit donnée au salarié la formation indispensable au pilotage des nouveaux types d'appareils ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X..., fondé sur un défaut de qualification non imputable au salarié, procédait d'une cause ne répondant pas aux exigences de ce texte ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche aussi à la cour d'appel d'avoir refusé de diminuer le montant de l'indemnité de licenciement accordée au salarié, alors, selon le pourvoi que l'indemnité de licenciement constitue une peine destinée à peser sur la volonté de l'employeur et à encourager la prévention du risque de licenciement tout en réparant le préjudice subi par le salarié ; que dès lors que cette peine apparaît manifestement excessive, elle doit être réduite par application de l'article 1152 du Code civil ; qu'ainsi en décidant par principe que l'indemnité de licenciement n'aurait pas été assimilée à une clause pénale, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a justement énoncé que le montant de l'indemnité de licenciement lié au temps de présence du salarié dans l'entreprise, était fixé par la convention collective applicable entre les parties, et qu'il ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une modération ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-04-20 | Jurisprudence Berlioz