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Cour de cassation, 26 mai 1994. 93-84.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.619

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 31 août 1993, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 463 du Code pénal, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la confusion des deux peines prononcées à l'encontre de Jean-Bernard Y... au motif "que le maximum de la peine la plus forte encourue, en l'espèce la réclusion criminelle à perpétuité, ne fut pas atteint par le cumul des deux peines ; qu'aucune circonstance n'existe de nature à faire bénéficier le requérant, qui n'hésita pas à commettre dans un très bref espace de temps deux crimes d'une gravité extrême et ne donne aucun moyen sérieux à l'appui de sa demande, d'une telle faveur" ; "alors que, d'une part, compte tenu des circonstances atténuantes accordées à Y... à deux reprises par la cour d'assises, le maximum de la peine encourue par celui-ci était 20 années de réclusion criminelle et non la réclusion criminelle à perpétuité ; que l'appréciation des juges se trouvent ainsi viciée par cette erreur de droit ; "que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait prétendre que les faits commis par Y... étaient d'une "gravité extrême" et qu'aucune circonstance n'existait de nature à le faire bénéficier d'une mesure de faveur, sans méconnaître la chose jugée par la cour d'assises qui lui avait accordé, à deux reprises, le bénéfice des circonstances atténuantes" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Bernard Y..., condamné : - le 27 juillet 1991 par la cour d'assises de la Réunion à la peine de 9 années de réclusion criminelle pour vol à main armée commis le 23 septembre 1988 ; - le 13 mars 1992 par la même cour d'assises, à la peine de 10 années de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme commis dans la nuit du 24 au 25 décembre 1988 ; a demandé la confusion de ces peines ; Attendu que la chambre d'accusation a rejeté cette requête, en relevant que la confusion "était seulement facultative, le maximum légal n'étant pas atteint", et en énonçant d'autre part, en des motifs discrétionnaires, dont elle ne doit aucun compte, et sans méconnaissance de la chose jugée, "qu'aucune circonstance n'existe de nature à faire bénéficier d'une telle faveur le requérant, qui n'hésite pas à commettre dans un très bref laps de temps deux crimes d'une gravité extrême et ne donne aucun moyen sérieux à l'appui de sa demande" ; Attendu qu'il est vrai que les juges ont indiqué par erreur que le maximum de la peine encourue était la réclusion criminelle à perpétuité, alors qu'en l'espèce, compte tenu des textes alors en vigueur et des circonstances atténuantes accordée à Y..., par la cour d'assises de la Réunion, tant dans l'arrêt du 27 juillet 1991 que dans celui du 13 mars 1992, la peine maximale encourue était celle de vingt ans de réclusion criminelle ; Attendu, toutefois, qu'en dépit de cette erreur, la Cour de Cassation, au vu des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure, est en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de vérifier que le total des deux peines prononcées n'excède pas le maximum de la peine encourue en l'espèce ; D'où il suit que n'a pas été méconnue la règle de non-cumul des peines et que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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