Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
AC
N° 2026/ 43
N° RG 23/06419 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIII
[D] [M]
C/
[T] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL COLLADO FABIEN
Me Julien CEPPODOMO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 11 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-000655.
APPELANT
Monsieur [D] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2025-013023 du 06/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président, empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
Le 30 août 2017, Mme [T] [Y] a pris à bail un appartement sis à [Adresse 1], au 1er étage du bâtiment B.
M. [D] [M] est occupant du logement situé au rez-de-chaussée dans le même immeuble que Mme [Y].
Se plaignant que le chien de M. [M] lui causerait un trouble anormal du voisinage, Mme [Y] l'a fait assigner le 20 juin 2022 devant le tribunal de proximité de Cannes afin de le voir condamner à faire cesser le trouble sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et condamné à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de proximité de Cannes a :
- condamné M. [M] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par son chien,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [M] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu'il ressort des pièces produites, « que le chien dont [D] [M] était propriétaire vivait exclusivement sur la terrasse de son appartement, aboyait à toute heure de la journée et de la nuit, et faisait ses besoins sur la terrasse, tel que cela ressortait des attestations et des sommations interpellatives établies par ses voisins directs dont la gardienne de l'immeuble ».
Par déclaration du 10 mai 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions d'appelant, transmises et notifiées par RPVA le 21 juillet 2023, M. [M] demande à la cour de :
Réformer la décision de 1ère instance sur les chefs suivants en ce qu'elle a :
- déclaré les demandes de Mme [Y] recevables et bien fondées ;
- dit que M. [M] a causé un trouble anormal de voisinage du fait du comportement de son chien et ainsi causé un préjudice à Mme [Y],
- condamné M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [M] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner reconventionnellement Mme [Y] à payer à M. [M] une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [Y] à verser à M. [M] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance et d'appel,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'instance.
M. [M] fait valoir que :
Sur le trouble anormal,
- la procédure de Mme [Y] est abusive puisqu'elle ne démontre pas que le comportement de son chien induirait un trouble anormal. De plus, elle ne démontre pas avoir effectué des démarches préalables nécessaires pour faire cesser le trouble allégué puisqu'elle n'a pas contacté le bailleur, n'a pas envoyé de mise en demeure préalable et, preuve qu'elle ne connaît pas son voisinage, elle s'est trompé sur son sexe en assignant Mme [M].
- la plainte pénale déposée par Mme [Y] n'a pas donné lieu à des poursuites.
- le constat d'huissier produit ne relève pas l'existence d'aboiement et il n'a dressé aucun constat, il a uniquement délivré deux sommations interpellatives. De plus, l'attestation de Mme [H] produite par Mme [Y] ne fait pas mention du fait que c'est sa compagne et qu'il y a donc un lien de parenté entre elles.
- Mme [Y] a un comportement violent, raciste et homophobe comme en atteste la retranscription de ses propos par la gendarmerie.
- il produit des attestations des autres voisins, y compris le nouvel occupant de l'appartement de Mme [Y], qui démontrent qu'il n'existe pas de trouble anormal du voisinage.
- il est démontré que la procédure est abusive et porte atteinte à sa réputation.
- il démontre que son chien se porte bien et qu'il ne fait l'objet d'aucun mauvais traitement.
Sur les dommages et intérêts,
- Mme [Y] n'apporte pas la preuve d'un préjudice, ni que son état de santé serait dégradé du fait de troubles du sommeil. Il convient de constater que les certificats médicaux produits ne font état que de simples allégations reprenant les propos de Mme [Y].
- il produit un certificat médical qui démontre qu'il est victime de troubles anxieux et du sommeil suite à la procédure engagée par Mme [Y].
Dans ses conclusions d'intimée, transmises et notifiées par RPVA le 21 juillet 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
Vu le régime juridique autonome des troubles anormaux du voisinage,
Vu le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de proximité de Cannes,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de proximité de Cannes, en ce qu'il a jugé que M. [M] avait causé un trouble anormal du voisinage.
- confirmer le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de proximité de Cannes, en ce qu'il a condamné M. [M] d'avoir à verser à Mme [Y] une somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Et y ajoutant :
- condamner M. [M] d'avoir à verser à Mme [Y] la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Mme [Y] réplique que :
Sur le trouble anormal du voisinage,
- le chien de M. [M] vit en permanence, de jour comme de nuit, sur la minuscule terrasse et que cela est générateur de troubles olfactifs et sonores. Les attestations, sommations interpellatives et photographies qu'elle produit démontrent cela.
- conformément à la jurisprudence ces troubles revêtent un caractère anormal dont M. [M] est responsable.
Sur l'indemnisation du préjudice,
- le trouble subi était quotidien et sur une longue période et M. [M] n'a jamais cherché à faire cesser ou diminuer ce trouble. De plus, les personnes ayant tenté d'en parler avec lui ont été agressées verbalement et insultées.
- sa chambre se trouvait juste au-dessus de la terrasse et, outre les odeurs, le bruit l'empêchait de dormir convenablement et induisait une dégradation de son état de santé, ce qui est attesté par son médecin.
- cette situation a également eu un impact sur la santé de sa fille et sur sa scolarité.
- le juge de première instance a valablement retenu que le trouble existait et qu'une indemnisation était justifiée.
Sur l'argumentation adverse.
- les attestations de M. [M] et la retranscription de prétendus propos injurieux ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ses demandes. C'est d'ailleurs ce qu'a retenu le premier juge.
Concernant la plainte qui aurait été déposée,
- elle n'a pas abouti et elle n'a pas été contactée à ce sujet. De plus, il n'existe pas de rapport entre les injures publiques alléguées et le trouble anormal du voisinage dont il est question. Par ailleurs, compte tenu de son orientation sexuelle et de son origine les allégations d'homophobie et de racisme ne tiennent pas.
- la retranscription des propos allégués n'est pas une retranscription d'un fichier audio mais d'un mail que M. [M] a lui-même rédigé. Affirmer le contraire dans ses conclusions est malhonnête et démontre la mauvaise foi de M. [M].
Concernant les attestations produites par M. [M],
- elles fragilisent l'argumentaire de M. [M] puisque Mme [U] n'était pas présente dans les lieux aux moments des troubles, Mme [Q] et Mme [G] habitent trop loin de son ancien appartement pour être probantes, Mme [V] confirme que la chienne était bien installée sur la terrasse et on ne sait pas où habitent Mme [X] et Mme [P] et leurs propos sont en contradiction avec les autres attestations.
- ces attestations sont donc sujettes à caution et elles ne sont pas suffisantes pour contester le trouble anormal qui est démontré.
Concernant les demandes reconventionnelles,
- le trouble étant démontré la procédure qu'elle a engagée n'est pas abusive et si ses allégations étaient fausses elles ne seraient pas corroborées par d'autres voisins.
L'instruction a été clôturée le 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l'existence du trouble et son caractère anormal,
L'article 6 du code de procédure civile dispose que « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »
L'article 9 du même code précise que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
A l'appui de ses prétentions Mme [Y] produit diverses attestations et photographies, sommations interpellatives ainsi qu'un dépôt de plainte et des certificats médicaux, documents qui seraient de nature à démontrer que le chien de M. [M] lui aurait causé un trouble anormal du voisinage notamment du fait de ses aboiements constants et de la présence d'excréments sur la terrasse et que cette situation aurait un impact sur son état de santé.
En réplique, M. [M] produit principalement des attestations qui tendraient à démontrer l'absence d'aboiement de la part de son chien, deux certificats vétérinaires tendant à démontrer que l'animal serait bien traité et deux certificats médicaux qui démontreraient que les rapports avec Mme [Y] auraient un impact sur sa santé ; comportement délétère qui serait attesté par le dépôt de plainte.
En l'espèce, il convient de constater que l'attestation de Mme [O] [C], gardienne de l'immeuble, indique que le chien de M. [M] est bien présent de manière régulière sur la terrasse mais ne fait aucune mention d'une quelconque nuisance qui en découlerait. Cette présence récurrente est notamment, confirmée par Mme [E] [Z] et Mme [B] [L] dans les sommations interpellatives du 17 janvier 2022.
Néanmoins, il convient de relever que Mme [Z] et Mme [L] habitent au bâtiment A et non au bâtiment B et rien ne permet d'évaluer la distance entre leur logement et la terrasse de M. [M], ni comment elles peuvent clairement attribuer les aboiements entendus à son chien.
Par ailleurs, l'attestation de Mme [A] [J] indique que son domicile n'est pas situé dans la résidence. Bien qu'il soit possible d'en déduire qu'il s'agit de la compagne de Mme [Y], comme le souligne M. [M], et qu'elle occuperait régulièrement le logement, cette attestation est soumise à caution puisqu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et manque d'informations permettant d'éclairer la présente juridiction sur la manière dont elle dispose des informations que contient son témoignage.
Concernant l'attestation de Mme [O] [S], celle-ci ne respecte pas non plus les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Concernant le document rédigé par Mme [W] [K], celui-ci ne constitue pas non plus une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et fait principalement mention de propos qui auraient été tenus par des voisins sans qu'il ne soit possible de les identifier.
Concernant les photographies produites, celles-ci ne sont pas datées et ne permettent pas de constater d'aboiement, ni que des déjections seraient régulièrement présentes sur la terrasse puisque leur présence n'est constatée que sur une seule des photographies.
M. [M] produit diverses attestations, respectant toutes les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, des voisins du même bâtiment ou étant mitoyens, dont la nouvelle locataire du 1er étage Mme [N] [I], attestant qu'il n'y a pas de nuisance particulière liée au chien.
Etant rappelé qu'il appartient à Mme [Y] de démontrer l'existence d'un trouble et son caractère anormal, il ne ressort pas des pièces qu'elle produit qu'un tel trouble lié aux aboiements du chien ou à ses déjections, existe, étant précisé que la présence d'un chien en permanence sur une terrasse n'est pas suffisante pour caractériser un tel trouble.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice lié à son chien.
Sur le caractère abusif de la procédure,
L'article 32-1 du code procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
M. [M] fait principalement valoir que la procédure relève d'une véritable intention de nuire car Mme [Y] n'apporte pas la preuve du trouble allégué, qu'il ressort des attestations qu'il produit qu'il n'existe aucun trouble, que cette action s'inscrit dans un contexte agressif et violent de la part de Mme [Y], comme en atteste le dépôt de plainte du 12 juillet 2021 et diverses attestations, et que les propos infondés concernant le mauvais traitement qu'il aurait eu à l'égard de son chien.
Si Mme [Y] échoue à apporter la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage il n'est pas démontré qu'elle aurait agi de manière abusive, dilatoire ou qu'elle aurait commis une négligence grave. En effet, il ressort de l'attestation de l'association Appoline que Mme [Y] a entamé une démarche de médiation avant d'engager la procédure et que le fait de ne pas démontrer l'existence du trouble anormal du voisinage ne suffit pas à démontrer le caractère abusif de la procédure, sans quoi cela reviendrait à porter atteinte aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le caractère délétère des relations de voisinage n'est pas non plus de nature à démontrer le caractère abusif de la procédure.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [M], bénéficiaire de l'aide juridique, en faisant application l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, comme demandé par Me Fabien Collado, son conseil.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [M] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Mme [T] [Y] de sa demande au titre du trouble anormal du voisinage,
Condamne Mme [T] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [T] [Y] à payer à M. [D] [M] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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