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Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-21.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.026

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Claude Z..., 2 ) Mme Marcelle A..., épouse Z..., demeurant tous deux résidence Charles de Gaulle à Romainville (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de : 1 ) Mme Isabelle Y..., prise ès qualités de mandataire liquidateur de M. X... Said, 2 ) Mme Isabelle Y..., prise en son nom personnel, demeurant ... (2e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de Me Barbey, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1992), que les époux Z... ont consenti, le 23 mai 1984, la promesse de vendre leur fonds de commerce aux époux X... Said sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que le prix convenu n'ayant pas été payé, le tribunal de grande instance a dit, par jugement du 19 mars 1986, que la vente devait être régularisée dans le mois de la signification de sa décision, faute de quoi la promesse de vente serait caduque et de nul effet et que les époux X... Said seraient expulsés ; que sur appel des époux X... Said, qui ont été mis en liquidation judiciaire le 16 juin 1987, la cour d'appel a confirmé, par arrêt du 14 octobre 1988, le jugement ; que les époux Z... ont alors assigné Mme Y..., liquidateur des époux X... Said, en responsabilité en raison des fautes qu'elle aurait commises en laissant ceux-ci se maintenir dans les lieux ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au dispositif de l'arrêt du 14 octobre 1988 ayant déclaré la promesse de vente caduque et de nul effet s'étendait à la demande de restitution du fonds de commerce dont la propriété n'avait jamais été transférée, en raison de sa caducité aux bénéficiaires de la promesse, ladite restitution étant implicitement comprise dans le dispositif de l'arrêt ; qu'en décidant néanmoins, que la demande en restitution du fonds n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, l'arrêt a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, par lettre en date du 15 novembre 1988, Mme Y... avait fait connaître aux époux Z... son intention de leur restituer le fonds "compte tenu de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 14 octobre dernier" ; qu'il lui incombait dès lors de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les lieux soient remis immédiatement à la disposition de ces derniers ; qu'en décidant néanmoins, que Mme Y... n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard des époux Z..., l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil et alors, enfin, que, Mme Y... a permis de maintenir dans les lieux les époux X... Said qui n'ont payé ni charges, ni loyers ; qu'il incombait à Mme Y... de faire cesser cette situation anormale ; qu'à défaut, le bail a été résilié, ce qui a entraîné la perte du fonds ; qu'ainsi, la faute de Mme Y... est à l'origine du préjudice subi par les époux Z... ainsi que ceux-ci le soulignaient ; qu'en considérant néanmoins, que le liquidateur n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard des époux Z..., l'arrêt a derechef violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt du 14 octobre 1988 confirme le jugement en ce qu'il disposait que les époux X... Said seraient expulsés à défaut de régularisation de la vente dans le délai d'un mois, mais ne porte pas condamnation du liquidateur judiciaire à restituer les lieux ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que les époux Z... avaient autorisé les époux X... Said à prendre possession du fonds en mai 1984, avant même de leur consentir une promesse de vente, qu'ils ont accepté de transférer leur licence de débit de boissons au nom de M. X... Said et ont laissé, sans réagir, les propriétaires des murs consentir un bail sur les locaux aux époux X... Said, le 27 octobre 1984, la cour d'appel a retenu que le liquidateur avait, plus de trois ans après, hérité d'une situation imputable à l'imprudence caractérisée des époux Z..., qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir pris en main la procédure, tenu qu'il était de sauvegarder les intérêts des créanciers et qu'il n'était pas démontré qu'il fût à l'origine de la disparition du fonds ou qu'il ait, par sa gestion, ajouté quelque dommage que ce soit à la situation qu'ils ont seuls favorisée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que le dommage subi par les époux Z... était dû à leurs seules fautes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers Mme Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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