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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-18.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.842

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris (SIIHP), dont le siège social est ... Armée à Paris 17ème, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de : 1 / M. Sophan X..., 2 / Mme X..., demeurant tous deux ... (Seine-saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris (SIIHP), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juin 1994, la SCP Boré et Xavier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 19 mai 1993, par la cour d'appel de Paris, au profit de M. et Mme X... ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la SIIHP du désistement de son pourvoi ; Condamne la SIIHP à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz