Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le 15/10/2024
A Me LANCEREAU
Me BALAYA GOURAYA
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06557 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUL6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]:/RÉUNION
représenté par Me Naïke BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #17
Décision du 15 Octobre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06557 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUL6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Robin LECORNU, Greffier lors de l’audience, et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 15 décembre 2009, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [C] un prêt immobilier d’un montant de 114 000 euros au taux de 3,70 % l’an. Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 27 novembre 2009.
Suivant une offre préalable acceptée le 15 décembre 2009, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [C] un prêt immobilier d’un montant de 258 214 euros au taux de 3,70 % l’an. Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 4 décembre 2009.
Suivant une offre préalable acceptée le 5 décembre 2010, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [C] un prêt immobilier d’un montant de 129 934 euros au taux de 3,35 % l’an. Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 22 novembre 2010.
Par acte du 28 avril 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [C] devant ce tribunal afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 11 203,32 euros, au titre des sommes versées dans le cadre du premier prêt (échéances d'avril 2022 à janvier 2023), celle de 27 128,43 euros au titre des sommes versées dans le cadre du deuxième prêt (échéances d'avril 2022 à janvier 2023) et celle de 18 634,33 euros dans le cadre des sommes versées dans le cadre du troisième prêt (échéances d'avril 2022 à janvier 2023), ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, avec anatocisme, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 6 décembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [C] devant ce tribunal afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 28 673,18 euros, au titre des sommes versées dans le cadre du premier prêt (échéances de février 2023 à mai 2023), celle de 68 793,15 euros au titre des sommes versées dans le cadre du deuxième prêt (échéances de février 2023 à mai 2023), ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, avec anatocisme, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière instance a été jointe à l'instance initiale, par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2024.
M. [C] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
SUR CE
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats, s'agissant du premier prêt :
- l'offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
- l'acte de cautionnement ;
- la LRAR du 13 avril 2023 adressée à l'emprunteur, par laquelle la banque indique qu'elle prononcera la déchéance du terme, à défaut de paiement dans un délai de huit jours de l'arriéré d'un montant de 3 689,31 euros ;
- la LRAR du 9 mai 2023 adressée à l'emprunteur, par laquelle la banque prononce l'exigibilité anticipée du prêt ;
- la quittance des 25 janvier 2023 et 10 juillet 2023, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque, pour le compte de l'emprunteur ;
- la LRAR du 6 juillet 2023 adressée par le CREDIT LOGEMENT à l'emprunteur, le mettant en demeure de payer les sommes dues ;
- un décompte de créance.
Il convient en conséquence de condamner M. [C] à payer la somme de 11 203,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, et celle de 28 673,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023.
Il est également produit, concernant le deuxième prêt :
- l'offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
- l'acte de cautionnement ;
- la LRAR du 13 avril 2023 adressée à l'emprunteur, par laquelle la banque indique qu'elle prononcera la déchéance du terme, à défaut de paiement dans un délai de huit jours de l'arriéré d'un montant de 8 878,51 euros ;
- la LRAR du 9 mai 2023 adressée à l'emprunteur, par laquelle la banque prononce l'exigibilité anticipée du prêt ;
- la quittance des 25 janvier 2023 et 10 juillet 2023, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque, pour le compte de l'emprunteur ;
- la LRAR du 6 juillet 2023 adressée par le CREDIT LOGEMENT à l'emprunteur, le mettant en demeure de payer les sommes dues ;
- un décompte de créance.
Il convient en conséquence de condamner M. [C] à payer la somme de 27 128,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, et celle de 68 793,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023.
Enfin, il est versé aux débats :
- la troisième offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
- l'acte de cautionnement ;
- la quittance du 25 janvier 2023, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque, pour le compte de l'emprunteur ;
- la LRAR du 20 janvier 2023 adressée par le CREDIT LOGEMENT à l'emprunteur, le mettant en demeure de payer les sommes dues ;
- un décompte de créance.
Il convient en conséquence de condamner M. [C] à payer la somme de 18 643,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros.
Il n'y a pas lieu de rappeler que les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [P] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 11 203,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, et celle de 28 673,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du premier prêt ;
Condamne M. [P] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 27 128,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, et celle de 68 793,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du deuxième prêt ;
Condamne M. [P] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 18 643,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du deuxième prêt ;
Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [P] [C] aux dépens ainsi qu'à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024
La greffière Le président
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