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Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-11.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.187

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 99-11.187 formé par Mme Muriel X..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la société Procéan, société anonyme et des époux Jean-Louis Z... et Danielle A..., épouse Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la société Bâticentre, société anonyme, dont le siège est ... Les Ulis, 2 / de Mlle Agnès Z..., demeurant ..., 3 / de M. Daniel Y..., 4 / de Mme Christine Y..., demeurant ensemble ... Saint-Denis, 5 / de M. Jean-Louis Z..., 6 / de Mme Danielle A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V 99-11.500 formé par Mme Muriel X..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société Bâticentre, 2 / de Mlle Agnès Z..., 3 / de M. Daniel Y..., 4 / de Mme Christine Y..., 5 / de M. Jean-Louis Z..., 6 / de Mme Danielle A..., épouse Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° E 99-11.187 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° V 99-11.500 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la société Bâticentre, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 99-11.187 et n° V 99-11.500 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que lors d'une poursuite de saisie immobilière exercée par la société Bâticentre à l'encontre des époux Z..., en liquidation judiciaire, Mme X..., liquidateur, a déposé, après le délai prévu par l'article 727 du Code de procédure civile pour l'audience éventuelle, un dire à l'effet de voir constater la suspension des poursuites individuelles et prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière continuée hors sa présence ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt de contenir des mentions contradictoires quant au nom des juges alors, selon le moyen, que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui mentionne de façon contradictoire que le même magistrat était président lors des débats et du délibéré, avait signé l'arrêt en cette qualité mais l'avait prononcé en tant que conseiller, ne satisfait pas aux exigences de l'article 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte n'impose l'indication de la qualité de l'auteur du prononcé de l'arrêt et qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'il a été prononcé par l'un des magistrats qui a assisté aux débats et participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce ; Attendu que pour déclarer irrecevable pour avoir été formé hors délai, le dire déposé, le 12 avril 1996 par le liquidateur, annexé au cahier des charges, l'arrêt retient que le commandement de saisie immobilière a été publié le 19 octobre 1995, que le jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire des époux Z... a été prononcé le 24 novembre 1995, que l'audience éventuelle a été fixée au 8 janvier 1996 et "que par voie de conséquence M. Amauger disposait d'une date expirant le 4 janvier 1996 pour demander éventuellement application des dispositions de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ou application des dispositions des articles 47, 48, 49 et 152 de la loi du 25 janvier 1985" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a interrompu la saisie immobilière en cours qui devait être reprise aux formes et conditions des articles 154 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-16 du Code de commerce et 125 à 131 du décret du 27 décembre 1985, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 727 du Code de procédure civile sont étrangères au moyen pris de la méconnaissance de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Bâticentre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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