Cour de cassation, 13 mai 1991. 90-10.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.464
Date de décision :
13 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Petit bateau Valton, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile-1ère section), au profit :
1°/ de la société anonyme Pouey international, dont le siège social est ... (8ème),
2°/ de M. Jean-Paul X..., huissier de justice, demeurant ...,
3°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Petit bateau Valton, de Me Cossa, avocat de la société anonyme Pouey international, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 16 octobre 1989), statuant sur appel de référé, que la société Petit bateau Valton (la société Valton) a été condamnée à payer une certaine somme à la société Pouey international (la société Pouey) par un jugement assorti de l'exécution provisoire à charge par la société Pouey de fournir une caution bancaire en cas d'appel, égale au montant des condamnations prononcées ; qu'après que la société Valton eût interjeté appel la société Pouey a fait délivrer un commandement et fait pratiquer, à l'encontre de celle-ci, une saisie arrêt sur le fondement de ce jugement ; que, soutenant que la caution n'avait pas été préalablement versée, la société Valton a sollicité, du juge des référés, l'annulation et la mainlevée de cette saisie-arrêt ; que la société Valton a été déboutée et a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de la société Valton, alors que, d'une part, après avoir constaté que la société Valton avait interjeté appel, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, aurait violé les articles 900 et suivants du nouveau Code de procédure civile et dénaturé les termes du jugement, alors que, d'autre part, la déclaration d'appel étant, aussitôt après sa remise, notifiée à chacun des intimés par le greffe, la cour d'appel, en statuant sans préciser le moindre élément de fait d'où il pouvait résulter que la société Pouey n'ait pas été avisée de l'appel interjeté, avant le commandement de payer,
aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 903 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin la remise de la caution était nécessairement préalable à la mise en oeuvre de l'exécution provisoire et qu'en décidant que l'éxécution devait être poursuivie et le paiement intervenir avant la réalisation de la condition, c'est-à-dire la remise du cautionnement, la cour d'appel aurait violé l'article 517 du nouveau Code de procédure civile, et, à nouveau, méconnu le jugement de première instance ;
Mais attendu que la cour d'appel n'étant pas saisie de la validation de la saisie arrêt n'avait pas à rechercher si la décision qui la fondait était exécutoire ; que par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués l'arrêt échappe aux griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Petit bateau Valton, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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