Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°450/2023
N° RG 20/05416 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RB34
Association ASSAD DU PAYS DE REDON ET VILAINE
C/
Mme [C] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :14/12/2023
à :Maîtres
BOURGES
LEROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [G] [H] médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le dléibéré initialement fixé au 30 novembre 2023 puis au 07 Décembre 2023
****
APPELANTE :
Association ASSAD DU PAYS DE REDON ET VILAINE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me RIALLAND, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [C] [N]
née le 18 Novembre 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Union pour le Développement Sanitaire en Pays de Redon et de Vilaine,
( UDSPRV) devenue l'Association Soins et Services à Domicile (ASSAD) du Pays de Redon et de Vilaine, est une association à but non lucratif. Elle emploie un effectif de plus de 160 salariés et applique la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile
Le 1er septembre 1997, Mme [C] [N] a été embauchée en qualité d'aide soignante dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel par l'ASSAD du Pays de Redon et de Vilaine.
Après l'obtention de son diplôme d'infirmière, elle est affectée à partir du 8 juillet 2015 sur un poste d'infirmière à temps partiel au sein de l'établissement EHPAD la Résidence [6] à [Localité 7], hébergeant 60 résidents.
Le 1er avril 2016, elle est passée à temps complet et percevait en dernier lieu une rémunération moyenne de 2 234.33 euros brut par mois.
Le 27 octobre 2017, l'ASSAD du pays de Redon et de Vilaine a notifié à Mme [N] une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 8 novembre.
Le 14 novembre 2017, Mme [N] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave en raison de manquements dans l'exercice de ses fonctions le mardi 24 octobre et le mercredi 25 octobre 2017 à l'égard de quatre résidents de l'Ehpad et se traduisant par l'absence de mise à jour des plans de soins sur le logiciel TITAN, l'absence de préparation des traitements destinés aux patients conformément aux prescriptions médicales et par le non-respect des protocoles de soins en vigueur dans l'établissement.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 2 novembre 2018 afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui allouer un rappel de salaire durant la mise à pied, des indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour procédure vexatoire et une indemnité de procédure.
L'ASSAD du Pays de Redon et Vilaine a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une faute grave
- Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes
- Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: 2 500 euros.
Par jugement en date du 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave notifié le 14 novembre 2017 n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Condamné l'ASSAD du pays de Redon et Vilaine à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- 16 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et
abusif ;
-13 093,17 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
-4 468,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 446,86 euros à titre de congés payés afférents ;
-1 029,71 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 102,97 euros à titre de congés payés afférents ;
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
-2 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Limité l'exécution provisoire à celle de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 234,33 euros.
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- Débouté l' ASSAD du pays de Redon et Vilaine de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné l'ASSAD du pays de Redon et Vilaine aux entiers dépens y compris ceux éventuel d'exécution
L'ASSAD du pays de Redon et Vilaine a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juillet 2022, l'ASSAD du pays de Redon et Vilaine demande à la cour de:
Réformant le jugement:
- Dire et juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une faute grave,
- Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [N] au paiement de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 février 2022, Mme [N] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [N] en date du 14 novembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ASSAD du pays de Redon et Vilaine à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 029,71 euros brut
- Congés payés y afférents : 102,97 euros brut
- Indemnité de licenciement : 13 093,17 euros net
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 468,66 euros brut - Congés payés y afférents : 446,86 euros brut
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- Réformer le jugement et condamner l'ASSAD du pays de Redon et Vilaine à lui payer les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 34 632,21 euros
- Dommages et intérêts pour procédure vexatoire : 5 000 euros net
- Confirmer le jugement pour le surplus,
- Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
- Débouter l'ASSAD du pays de Redon et Vilaine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner l'ASSAD du pays de Redon et Vilaine au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 3 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 14 novembre 2017 qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Mme [N] les manquements concernant quatre résidents de l'EHPAD à l'unité de [5] :
-Mme [T],
-M.[A],
-Mme [U],
-Mme [D].
Mme [N] occupant depuis le mois de juillet 2015 le poste d'Infirmière Diplômée d'Etat au sein de l'EHPAD, a signé la fiche de poste correspondante ( pièce 15) aux termes de laquelle : 'l'IDE analyse, organise et réalise les soins infirmiers et les évalue. Elle protège, maintient, restaure et promeut la santé physique et morale des personnes en vue de favoriser leur maintien dans le cadre de vie familial et social. Elle répond à la demande de soins, organise et dispense les soins sur prescription médicale et du rôle propre. Elle peut coordonner des programmes de soins particuliers.'
Elle était affectée au sein de l'EHPAD de [Localité 7], hébergeant 60 résidents, avec un effectif d'infirmières représentant 2,9 ETP et une infirmière coordinatrice.
La salariée fait valoir qu'elle a intégré l'EHPAD de [Localité 7] alors que cet établissement rencontrait des dysfonctionnements en lien avec un turn over important des membres de la direction à l'origine d'un mouvement collectif de protestation du personnel (grève septembre 2016 et pétition en février 2017), auquel elle a participé.
1- sur les griefs concernant la patiente Mme [T].
Alors que Mme [N] occupait le poste d'Infirmière diplômée d'Etat de l'après-midi du mardi 24 octobre 2017 au sein de l'EPHAD, il lui est reproché:
- de ne pas avoir modifié le plan de soins au retour d'hospitalisation de la résidente Mme [T] le mardi 24 octobre 2017 à 13h30, après la remise de nouvelles ordonnances, médicales et de ne pas avoir préparé les traitements du jour et de ceux du lendemain.
- d'avoir déposé dans un petit pot le médicament morphinique OXYCODONE du matin destiné à Mme [T] sur le chariot de soins à l'étage, alors que les morphiniques ne doivent pas être déposés à cet endroit mais stockés soit dans la salle médicaments MEDISSIMO dans un tiroir à code avec la porte du local fermé soit dans le chariot médicaments fermé à clé à [5], l'employeur précisant ' je vous ai rappelé que cette obligation nous avait été rappelée par l'ARS qui a réalisé une inspection récente les 4 et 5 mai 2017".
- d'avoir laissé, à côté du petit pot, une copie papier du plan de soins de Mme [T] et d'avoir 'modifié par écrit à la main le dosage de l'OXYCODONE LP, en faisant passer le dosage de traitement de 40 mg à 20 mg alors que la prescription maintenait bien un dosage à 40 mg.'
- d'avoir omis le mardi 24 octobre 2017, la mise à jour du traitement OXYNORM sur TITAN et d'avoir changé le dosage du traitement OXYNORM dans les petits pots de médicaments du lendemain. Le dosage de ce médicament est en effet passé de 15mg à '10 mg en si besoin 4 fois par jour'. La salariée a modifié par écrit à la main le dosage de l'OXYNORM en inscrivant ' 10 mg' sur la copie papier du plan de soins de Mme [T].
- d'avoir modifié à tort le dosage du traitement anxiolytique ALPRAZOLAM de Mme [T] qui était de 0,25mg, en le faisant passer à un dosage à 0.5 mg soit le double, et d'avoir 'déblistéré' les plaquettes MEDISSIMO avec le nouveau dosage jusqu'au dimanche 29 octobre 2017, de sorte que le circuit médicament n'était plus sécurisé par l'ouverture de l'opercule car la perte de médicament est rendue possible. Mme [T] aurait reçu un surdosage de ce médicament du mardi 24 octobre au soir jusqu'au jeudi 26 octobre 2017 midi.
Mme [N] reconnaît avoir modifié le plan de soins de Mme [T] concernant le médicament OXYCOTIN au vu de la nouvelle prescription mentionnant 2 comprimés d'Oxycontin 20mg à 8 heures et 20 heures, alors que la précédente prescription prévoyait 2 comprimés par jour de 40 mg chacun.
A l'appui de ces griefs, l'employeur se fonde sur :
- les deux prescriptions médicales du docteur [W], gériatre, établies le 24 octobre 2017 concernant Mme [T] correspondant à :
- OXYCONTIN (ou OXYCOTIN ) LP 200 mg, une gélule toutes les 6 heures;
- OXYNORM 10mg 1 gélule toutes les 6 heures si besoin;
- ALPRAZOLAM 0.50 mg comprimé- 0,5 cpr matin, midi et soir;
- le plan de soin daté du 24 octobre 2017 concernant Mme [T] faisant apparaître une mention dactylographiée 'OXYNORM selon douleur'suivie d'une annotation manuscrite ' 10 mg',( Pièce 21)
- les plaquettes mensuelles MEDISSIMO concernant l'ALPRAZOLAM ( pièce 24) durant le traitement antérieurement prescrit à Mme [T] sur la base d'un comprimé de 0,25 mg matin, midi et soir.
( ordonnance du 12 octobre 2017).
- l'extrait du rapport de l'ARS [Localité 3] sur l'EHPAD [6] à [Localité 7] du mois de juillet 2017 ( pièce 18) critiquant le circuit de préparation et de distribution de médicaments aux résidents ainsi que les conditions de stockage et de délivrance des médicaments stupéfiants.
- le compte rendu de la réunion de service du 27 septembre 2017 portant sur la mise en place d'une nouvelle organisation, l'élaboration d'un DUERP et le retour sur l'Inspection de l'ARS ( pièce 16) à laquelle Mme [N] ( née [M]) a assisté. Concernant la gestion des morphiniques, il est indiqué que des mesures ont été prises : ' Restitution des médicaments dont la prescription n'a plus cours à la pharmacie, mise en place d'un nouveau registre des stupéfiants,double vérification des stocks tous les vendredis, tous les médicaments sont désormais stockés dans un seul et même lieu.'
- le témoignage de Mme [Y], IDE remplaçante, laquelle a constaté le 25 octobre au matin, que le traitement morphinique du matin de Mme [T] était posé sur le chariot de soins à l'étage dans un petit pot, alors que 'les morphiniques ne doivent pas être déposés à cet endroit mais stockés soit dans la salle médicaments MEDISSIMO dans un tiroir à code avec la porte du local fermé soit dans le chariot médicaments fermé à clé à [5]', que Mme [N] a modifié à tort et par écrit à la main le dosage de l'OXYCODONE LP, qu'elle a fait passer de 40mg à 20mg alors que la prescription maintenait bien un dosage à 40mg; que Mme [N] n'a pas le mardi 24 octobre 2017, fait la mise à jour du plan de soins sur TITAN et n'a pas changé le dosage de ce traitement dans les petits pots de médicaments du lendemain.
- le premier témoignage établi le 2 novembre 2017 par Mme [R], IDE (pièce 22) rapportant avoir 'constaté le jeudi 26 octobre que le traitement anxiolytique ALPRAZOLAM de Mme [T] n'a pas été modifié sur la nouvelle ordonnance à son retour d'hospitalisation. Il est de 0,25mg. Cependant Mme [N] a modifié le dosage de ce médicament en le faisant passer à 0,5mg, soit le double, de sorte que la résidente a un surdosage de ce médicament du 24 octobre au soir au 26 octobre midi .'
- le second témoignage établi le 7 décembre 2017 par Mme [R] ( pièce 19) déclarant avoir été informée par la direction de l'établissement EPHAD[6]s suite à la visite de l'ARS en mai 2017 des injonctions concernant le stockage des morphiniques, de sa distribution et gestion.
Elle précise que des groupes de travail ont été mis en place pour remédier à ce problème avec des collègues infirmières, que dès fin mai 2017 la restitution des morphiniques non utilisés à la pharmacie pour destruction a été faite, que dans les mois suivants, il a été mis en place un protocole de gestion des morphiniques comportant la double vérification 1 fois par semaine, une traçabilité dans un cahier de registre des stupéfiants et ' un stockage dans un tiroir fermé à clefs, dans une armoire fermée à clefs et dans un local bien défini fermé à clefs'.
- une circulaire intitulée 'Gestion des morphiniques' avec une mise à jour au 8 novembre 2017, prévoyant que l'IDE en poste du matin prépare les traitements pour 24 h pour chaque résident. Elle sort la quantité de médicaments nécessaires et la note dans le registre des stupéfiants. Elle dépose les médicaments dans des pots fermés nominatifs dans le tiroir de l'armoire de médicaments fermé à clé dans la salle MEDISSIMO.
A propos de l'erreur de posologie d'OXYCONTIN ( ou OXYCODONE), c'est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte le témoignage de la préparatrice de pharmacie Mme [J], qui après avoir été contactée le 24 octobre par Mme [N] par téléphone en raison d'une panne de fax pour lui signaler des modifications dans le traitement de Mme [T], a constaté le lendemain que la rédaction de l'ordonnance était 'tendancieuse' et pouvait prêter à confusion de sorte qu'elle a demandé à l'infirmière d'appeler l'hôpital pour avoir la confirmation de la posologie prescrite. L'erreur commise par Mme [N] consistant à réduire la posologie à 20mg de ce médicament au lieu de 40 mg ne s'analyse pas comme un manquement délibéré de contourner la prescription médicale.
Concernant l'OXYNORM, la rectification opérée par Mme [N] avec la mention manuscrite '10 mg' est parfaitement conforme à la prescription médicale du 24 octobre 2017 ( pièce 32). L'interprétation de l'employeur selon laquelle la salariée aurait modifié la posologie en écrivant sur le plan de soin un ' moins 10 mg' est erronée alors qu'il s'agit d'un simple tiret en face du nom du médicament concerné.
S'agissant de l'ALPRAZOLAM, Mme [N] soutient avoir compris à la lecture de la nouvelle prescription médicale du 24 octobre 2017 que la posologie avait été modifiée avec des comprimés de 0.50 mg, comme elle l'a mentionné en marge de la plaquette mensuelle MEDISSIMO, alors que ce médicament existe sous la forme de comprimés de 0,25 mg, antérieurement prescrits à Mme [T]. Elle conteste en revanche avoir 'déblistéré' la plaquette mensuelle d'ALPRAZOLAM 0,25mg pour ajuster le dosage dans l'attente de la nouvelle plaquette de comprimés de 0,50 mg, puisque la résidente disposait de cachets prescrits durant son hospitalisation.
Au vu des explications de la salariée, l'erreur qu'elle a pu commettre lors de l'interprétation de la nouvelle prescription médicale délivrée le 24 octobre à Mme [T] ne s'analyse pas comme un acte délibéré de la salariée de ne pas respecter la prescription médicale, mais comme une inattention que la pharmacie de [Localité 7] a pu rectifier dès le lendemain matin après avoir relevé le caractère équivoque des ordonnances du 24 octobre 2017 ( Mme [J] pièce 44). La salariée justifie de la réalité d'une surcharge de travail des infirmières, confirmée par sa présence à 20 h34 dans l'établissement au-delà de 19h30 qui était son horaire prévu de fin de service ( pièce 46 , message établi à 20h34 le 24 octobre), dans un contexte de souffrance au travail du personnel au sein de l'EHPAD clairement explicité dans une pétition du personnel du 17 février 2017 ( pièce 16) et par le témoignage de M.[S], ancien administrateur ( parent d'une ancienne résidente pièce 58) attestant par ailleurs du professionnalisme et du dévouement de Mme [N].
Dans ces conditions, cette inattention ponctuelle ne suffit pas à caractériser un manquement fautif de nature à entraîner la rupture du contrat de travail de Mme [N], étant observé qu'aucune conséquence préjudiciable pour la santé de la résidente n'est alléguée ni établie.
A propos de l'absence d'actualisation informatique du plan de soins, Mme [N] fait valoir qu'elle n'a pas eu le temps ce jour-là de saisir sur le logiciel TITAN les modifications immédiates concernant Mme [T] . Elle en justifie au travers du journal de transmissions ( pièce 46) révélant qu'elle était encore présente à 20 h34 le 24 octobre 2017 et à 20h15 le lendemain alors qu'elle devait terminer son service à 19h30. Elle explique sans être utilement contredite que faute de temps pour les remplir informatiquement, elle prenait soin d'annoter tous les jours des rectifications éventuelles sur le plan de soin papier pour que sa collègue puisse prendre le relais le lendemain. Elle fait observer au regard du plan de soin de Mme [T] que ce dernier n'avait pas été actualisé par ses collègues avant le 25 septembre 2017.
Concernant le traitement morphinique de Mme [T] retrouvé sur un chariot de soin le 25 octobre au matin, Mme [N] soutient qu'elle a toujours respecté les règles de gestion du stock de morphiniques et que les morphiniques étaient toujours sortis la veille au soir et placés dans la salle de soins , fermée à clé, pour permettre aux aide-soignantes de donner aux patients leur traitement du matin en l'absence des infirmières qui ne prenaient leur poste qu'à 7h15. L'employeur n'est pas fondé à se prévaloir d'un dispositif mis en place par une circulaire mise à jour au 8 novembre 2017 qui n'était donc pas en vigueur au moment des faits reprochés.
Le témoignage de Mme [Y] infimière de service le matin du 25 octobre 2017 sur les circonstances dans lesquelles elle aurait
' découvert le chariot de soins à l'étage' sur lequel était posé le petit pot morphinique de Mme [T] est imprécis et ne permet pas d'imputer à Mme [N], qui avait quitté l'établissement la veille au soir, la responsabilité du stockage de produits morphiniques en dehors d'un local sécurisé fermé à clef. A la suite du contrôle de l'ARS intervenu au sein de l'établissement au mois de mai 2017 et de la communication de ses injonctions lors d'une réunion avec le personnel le 27 septembre 2017, force est de constater que l'employeur ne justifie pas avoir informé Mme [N] sur les nouvelles modalités adoptées en matière de stockage et de distribution des médicaments stupéfiants. Le compte rendu de la réunion du 27 septembre 2017 à laquelle Mme [N] était présente, demeure très vague 'tous les médicaments sont désormais stockés dans un seul et même lieu' et ne précise pas les modalités concrètes du circuit de distribution par les infirmières de ces médicaments spécifiques. Les témoignages de Mme [R] et de Mme [Y], infirmières, ne sont guère plus explicites et compatibles en évoquant pour l'une ' un tiroir fermé à clefs, dans une armoire fermée à clefs et dans un local bien défini fermé à clefs' et pour l'autre ' le chariot médicaments fermé à clef de la Rosalière'.
Dans ces conditions, il convient de constater que l'employeur est défaillant à établir la réalité du grief à l'encontre de Mme [N].
2- concernant M.[A]
Le mardi 24 octobre 2017, alors que Mme [N] était de poste de soir et que les traitements des résidents du lendemain matin sont à déposer par l'IDE du soir sur les plateaux petits déjeuners des résidents dans un local sécurisé, il est reproché à la salariée de 'ne pas avoir déposé les traitements MOVICOL de M.[A] sur le plateau petit déjeuner alors qu'une prescription médicale le prévoyait. Le lendemain 25 octobre, alors qu'elle était de poste du soir, elle est passée en salle restaurant sur le temps du repas du midi pour donner à M.[A] le traitement MOVICOL qu'il aurait dû prendre le matin. M.[A] a refusé de le prendre. Le suivi infirmier stipule une surveillance accrue du transit de M.[A] car une stase a été décelée lors d'un examen médical le vendredi 20 octobre 2017.'
Si Mme [N] reconnaît avoir administré le traitement laxatif du patient à midi le 25 octobre 2017 car elle savait que ce dernier refusait de le prendre le matin, elle pouvait en sa qualité d'infirmière diplômée d'Etat et dans le cadre de son rôle défini aux articles R 4311-3, R4311-5 et suivants du code de la santé publique, adapter le traitement laxatif prescrit en fonction de l'évaluation clinique du patient, ce qu'elle a fait à l'égard de M.[A]. Aucun élément ne permet d'établir que le retard de quelques heures dans l'administration de ce traitement contre la constipation a eu une quelconque incidence au niveau médical pour le résident qui est allé régulièrement à la selle par la suite.
Comme l'a retenu à juste titre le conseil de prud'hommes, la preuve de la défaillance de Mme [N] dans la surveillance du transit du résident M.[A] n'est pas rapportée de sorte que le second grief n'est pas établi
3- concernant Mme [U]
La lettre de licenciement,qui fixe les limites du litige, reproche à Mme [N], de ne pas avoir donné 2 MOVICOL le soir du 24 octobre 2017 à Mme [U], qui était à J+4 selles, et ce en méconnaissance du protocole ' constipation' de l'établissement, alors que sa collègue Mme [R], IDE avait donné à la résidente 2 MOVICOL à midi comme retranscrit dans TITAN conformément au protocole constipation du 6 février 2015; que le mercredi 25 octobre au matin, Mme [U] était à J+5 selles.
Mme [N] soutient que contrairement à ce qui est allégué dans la lettre de licenciement, l'administration de Movicol en cas de constipation n'est pas prévue dans le protocole en vigueur, ni d'ailleurs le nombre de laxatifs à administrer ou le moment de la journée; que l'état de santé fragile de Mme [U], alors âgée de 102 ans et sensible aux diarrhées, ne recommandait pas l'administration de 2 sachets de Movicol le soir du 24 octobre, cumulant 4 sachets sur une seule journée.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que le protocole 'Constipation' en vigueur au sein de l'établissement ( pièces 25 et 25 bis) préconisait en cas de constipation supérieure à 3 jours, non pas l'administration du médicament MOVICOL, mais le recours à d'autres traitements laxatifs dont il n'est pas reproché à Mme [N] le non-respect dans la lettre de licenciement. L'employeur qui ne justifie pas de la dégradation de l'état de santé de la résidente dans les jours suivants, ne caractérise pas le manquement de Mme [N] aux dispositions visées dans le protocole considéré. Le troisième grief n'est donc pas fondé.
4- concernant Mme [D]
Il est fait grief à Mme [N] de ne pas avoir correctement administré le traitement anticoagulant d'une résidente Mme [D] le mardi 24 octobre puis le mercredi 25 octobre 2017, en ce que le protocole prévoyait l'administration du médicament en alternance à J1: 0; J2 :1/4; J3: 1/4, que Mme [N] n'a pas respecté en remettant le traitement à : J1: 1/4; J2 :0; J3: 1/4.
Mme [N] fait valoir qu'elle ne se souvient pas de la modification de l'alternance du traitement pour Mme [D], qu'elle s'étonne qu'aucun bilan sanguin n'ait été réalisé concernant cette résidente ce qui aurait dû être le cas en cas d'erreur dans le traitement. Elle précise avoir pris contact après son licenciement avec le médecin traitant de Mme [D] pour savoir s'il avait été informé de l'erreur de posologie par ses collègues et si cela avait eu des conséquences sur l'état de santé de la résidente, ce à quoi le médecin lui a répondu oralement qu'il n'avait reçu aucune information à ce sujet.
A l'appui du grief, l'ASSAD produit une pièce unique ( pièce 26) correspondant à un document, sur une page de format A4, intitulé 'suivi ANTICOAG' de Mme [V] [D], comportant le nom illisible du médicament, le dosage administré chaque jour du mois d'octobre, sans précision de l'année. Sur ce tableau , figurent des mentions manuscrites sans qu'il soit possible d'en déterminer le ou les auteurs indiquant :
- la dose administrée entre 0 et 1/4,
- le changement du dosage avec une alternance type sur 4 jours à J1: 0; J2:1/4; J3: 1/4; J4 :0, distincte de l'alternance sur 3 jours visée dans la lettre de licenciement,
- le visa avec les initiales du personnel.
S'il n'est pas contesté que ce tableau correspond au suivi du traitement anticoagulant de Mme [D] durant la période allant du 1er au 26 octobre 2017, l'employeur se garde de produire la moindre prescription médicale concernant ce traitement et notamment le changement de dosage dont Mme [N] soutient ne pas avoir conservé de souvenir.
Si Mme [N] était de permanence le 24 octobre et le 25 octobre 2017 au soir, le document interne, versé aux débats par l'employeur est insuffisant pour établir le manquement de la salariée à son obligation de respecter les prescriptions médicales concernant le traitement anticoagulant de Mme [D], et notamment l'alternance du dosage sur une période de 4 jours. Il s'ensuit que l'ASSAD ne rapporte pas la preuve suffisante de la réalité du dernier grief articulé à l'encontre de Mme [N].
Dans ces conditions, l'employeur ne démontrant pas de manquements graves commis par Mme [N] de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, c'est à juste titre que les premiers juges ont jugé le licenciement disciplinaire de la salariée comme abusif et ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement d'une salariée sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris au regard de son ancienneté dans l'entreprise entre 3 et 15,5 mois de salaires.
Au moment de la notification du licenciement, la salariée, âgée de 51 ans, justifiait d'une ancienneté de 20 ans et percevait un salaire moyen de 2 234,33 euros brut par mois. Elle justifie avoir trouvé à compter de janvier 2018 des contrats précaires ( CDD ) comme infirmière avant d'obtenir un poste stable depuis le 1er janvier 2021 au sein d'un EHPAD à [Localité 4].
Compte tenu de la situation de la salariée, notamment de son âge et de sa forte ancienneté, de ses difficultés à retrouver un emploi stable, la cour dispose des éléments nécessaires pour porter à 22 000 euros le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice, par voie d'infirmation du jugement.
La salariée dont le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse est bien fondée à obtenir le versement par l'ASSAD, par voie de confirmation du jugement :
- du rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, à concurrence de la somme de
1 029,71 euros brut outre les congés payés afférents de 102,97 euros,
- de l'indemnité compensatrice de préavis de 4 486,66 euros brut outre 446,86 euros de congés payés afférents,
- de l'indemnité de licenciement de 13 097,17 euros net.
Sur les dommages-intérêts pour procédure vexatoire
Mme [N] maintient sa demande de dommages et intérêts de
5 000 euros en réparation de son préjudice moral pour procédure vexatoire en soutenant qu'elle a été placée en arrêt de travail et sous anxiolytique et antidépresseur dès le mois de novembre 2017 après sa mise à pied conservatoire, que la dégradation de son état de santé est en lien direct avec la rupture brutale de son contrat de travail après 20 ans d'ancienneté et non avec les conséquences de son divorce (2012) comme le soutient à tort l'association. Elle évoque les circonstances vexatoires de son éviction notamment lorsque l'association a annoncé par voie d'affichage le licenciement disciplinaire et immédiat de la salariée. Affectée par les accusations portées à son encontre dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'EHPAD, elle produit plusieurs témoignages de collègues attestant de ses qualités et de sa rigueur professionnelles ainsi que celui de M.[S], parent d'une ancienne résidente.
L'employeur conclut au rejet de cette demande dès lors que la salariée ne justifie pas de la réalité et de l'étendue d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, que son arrêt de travail a débuté le 3 novembre 2017 soit une semaine après sa mise à pied du 27 octobre, que la note d'information critiquée n'avait que pour but d'informer le personnel du licenciement pour faute grave de Mme [N] et de la recherche d'une nouvelle infirmière. Subsidiairement, il souligne le caractère excessif de cette demande alors que la salariée a retrouvé un emploi un mois et demi plus tard.
Il résulte des pièces produites que :
- Mme [N] a reçu en main propre dès le 27 octobre 2017 un courrier de convocation à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied immédiate dans l'attente de l'entretien préalable du 8 novembre; que les termes du courrier de mise à pied étaient particulièrement alarmants sur la nature des griefs ' les 24 et 25 octobre 2017, vous vous êtes rendu coupable de n'avoir pas respecté des prescriptions pharmaceutiques et de refuser d'exécuter du travail médical commandé',
- son médecin traitant lui a prescrit dès le 27 octobre 2017 un traitement anxiolytique ( Alprazolam), puis le 3 novembre 2017 un arrêt de travail pour état anxiodepressif jusqu'au 17 novembre 2017.
- son amie Mme [F] a attesté de l'état de choc de Mme [N] qui l'a appelée par téléphone le 27 octobre 2017 sans savoir pourquoi elle était brutalement mise à pied et de 'l'état de sidération' de son amie lorsqu'elle est allée la chercher pour se rendre dans la pharmacie pour acheter des antalgiques ( pièce 40)
- l'attestation de Mme [O], déléguée du personnel ayant accompagné Mme [N] lors de l'entretien préalable du 8 novembre 2017, au cours duquel M.[K] directeur général de l'ASSAD a averti Mme [N] dès le début de l'entretien 'qu'il était très procédurier', et qu'il a reproché à la salariée d'être allée durant sa mise à pied conservatoire à la pharmacie de [Localité 7] et d'avoir pris contact avec le médecin coordonnateur.
( pièce 23)
- l'affichage d'une note d'information de la Direction datée du 15 novembre 2017 destinée à l'ensemble des salariés du pôle Etablissements de l'ASSAD, intitulée ' licenciement de Mme [N]', signalant que Mme [N] ne fait plus partie des effectifs à compter du 15 novembre 2017
' puisque les faits constatés constituent une faute grave justifiant sont
licenciement' .
- la prescription d'un nouvel arrêt de travail entre le 17 novembre et le 8 décembre 2017, avec maintien d'un traitement anxiolytique et antidépresseur.
La salariée rapporte ainsi la preuve des circonstances de fait particulièrement vexatoires dans lesquelles la relation de travail a pris fin. Le fait pour la Direction de l'association d'informer par voie d'affichage l'ensemble du personnel sur le motif- pour faute grave- du licenciement de Mme [N], traduit au regard des termes utilisés la volonté manifeste de l'employeur de porter atteinte à l'honneur de la salariée évincée brutalement de son poste sans avoir pu échanger avec ses collègues. Il constitue un manquement fautif de l'employeur lequel ne peut pas sérieusement justifier la diffusion en interne de cette information par la recherche d'une infirmière pour la remplacer.
Mme [N] justifie qu'elle a été particulièrement affectée par son éviction brutale et la publicité qui en est résulté auprès de ses collègues comme le confirment son arrêt de travail et un traitement par anxiolytique. La cour dispose des éléments permettant d'évaluer ce préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi, à la somme de 2 000 euros , que l'employeur devra régler à la salariée, par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées à la salariée et ce à concurrence de trois mois.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] les frais non compris dans les dépens en appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement seulement en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à la salariée et en ce qui concerne le point de départ des intérêts .
- Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions .
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne l'ASSAD du Pays de Redon et Vilaine à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à la quelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
- Condamne l'ASSAD du Pays de Redon et Vilaine à payer aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
- Déboute l'ASSAD du Pays de Redon et Vilaine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne l'ASSAD du Pays de Redon et Vilaine aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président