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Cour de cassation, 21 mai 2014. 12-28.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.407

Date de décision :

21 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 5 décembre 2001 en qualité de serveuse par la société June ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 5 avril 2008 et a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par décision du 11 août 2008 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 septembre 2008 ; Attendu que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en nullité de son licenciement, l'arrêt retient que les attestations dont les auteurs évoquent des altercations ayant donné lieu à propos blessants ou humiliants tenus par l'employeur envers la salariée devant la clientèle ne situent pas à l'exception de l'une d'elles la date des faits ; que certaines attestations ne font que rapporter les propos de la salariée qui se plaignait du comportement de l'employeur à son égard tandis que d'autres sont contredites par celles produites par l'employeur ; que d'autres attestations faisant état d'un changement de comportement de la salariée devenue plus triste ou moins loquace ne rapportent aucun manquement précis imputable à l'employeur qu'ils auraient eux-mêmes constatés et qui expliqueraient cette évolution ; qu'un seul témoin atteste que l'intéressée n'avait pas le droit de communiquer avec les clients ; qu'un seul client atteste que l'employeur pouvait lui ordonner de servir en terrasse alors qu'elle était très souffrante et qu'un seul collègue de travail atteste qu'elle subissait constamment la pression de l'employeur et quittait régulièrement son service en pleurant ; que les avis et certificats médicaux justifiant l'arrêt de travail de la salariée du 5 avril au 11 septembre 2008 par une dépression réactionnelle à des problèmes professionnels ne permettent pas d'imputer avec certitude à l'employeur la responsabilité de cette dégradation de son état de santé ; que les attestations et pièces médicales versées aux débats par la salariée n'apportent pas d'éléments probatoires suffisants, même étant pris dans leur ensemble, pour établir la réalité des faits invoqués par l'intéressée comme constitutifs d'un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée n'était pas autorisée à communiquer avec ses clients, qu'elle pouvait se voir contrainte d'assurer un service en terrasse alors qu'elle était souffrante, qu'elle subissait constamment la pression de son employeur et qu'elle quittait régulièrement son service en pleurant, la cour d'appel, qui ne pouvait rejeter la demande de la salariée au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société June aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société June à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Sylvie X... de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, ainsi que de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS propres QUE " Pour caractériser le harcèlement moral qu'elle impute à son employeur, Sylvie X... allègue que leurs relations se sont dégradées et qu'elle a fait l'objet de pressions morales lorsqu'il a appris qu'elle avait établi une attestation en faveur du cuisinier qui avait choisi de quitter l'établissement et qui a saisi le conseil de prud'hommes de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, qu'elle a alors subi des réflexions et des menaces et a même été accusée de vol de numéraire, qu'elle a reçu l'ordre de servir sur la terrasse alors qu'elle était souffrante, qu'elle n'avait plus le droit de communiquer avec la clientèle, qu'elle était écartée du reste de l'équipe et humiliée devant toute la clientèle, et que son patron se rendait même « coupable de discrimination fondée sur l'âge de la requérante » ; QUE cependant, les attestations dont les auteurs évoquent des altercations ayant donné lieu à des propos blessants ou humiliants tenus par l'employeur (en la personne du gérant Christophe Y...) envers Sylvie X..., notamment devant la clientèle, ne situent pas la date de ces faits, à l'exception de celle émanant de Christophe Z..., client de l'établissement, qui relate les circonstances d'un rappel à l'ordre auquel il a assisté le samedi 2 février 2008, ce qui ne permet pas de déterminer la périodicité de tels faits ; que certaines attestations ne font que rapporter ce que Sylvie X... a elle-même confié à leurs auteurs sur le comportement de l'employeur que seule Laurence A... (cliente) atteste que l'intéressée n'avait pas le droit de communiquer avec ses clients ; que seule Valérie B... (cliente) atteste que l'employeur « pouvait ordonner à Sylvie un service extérieur alors que celle-ci était très souffrante » ; que seul Vincent C..., ancien employé de la société June, atteste que la salariée concernée subissait constamment la pression de Monsieur Y... et quittait régulièrement son service en pleurant ; QUE l''attestation délivrée par Audrey D... (cliente) selon laquelle le gérant du restaurant demandait à Sylvie X... de travailler uniquement en terrasse, même lorsqu'il n'y avait pas de consommateurs, afin de l'exclure, se trouve contredite par celles émanant de Laureen E..., Céline F... et Guillaume G... (salariés de la société June), qui ont été produites par l'employeur et selon lesquelles M. Y... ne faisait pas de différence de traitement entre les employés ; QUE les attestations dont les auteurs font état d'un changement de comportement de Sylvie X..., devenue plus triste et moins loquace, ne rapportent pas de manquements précis imputables à l'employeur qu'ils auraient eux-mêmes constatés et qui expliqueraient cette évolution ; QUE les avis et certificats médicaux justifiant l'arrêt de travail de Sylvie X... du 5 avril au 11 septembre 2008 par une dépression réactionnelle à des problèmes professionnels ne permettent pas d'imputer avec certitude à son employeur la responsabilité de cette dégradation de son état de santé ; QUE dans ces conditions, les attestations et les pièces médicales versées aux débats par Sylvie X... n'apportent pas d'éléments probatoires suffisants, même en étant pris dans leur ensemble, pour établir la réalité des faits invoqués par la salariée comme constitutifs du harcèlement moral qu'elle aurait subi de son employeur ; que Sylvie X... n'est donc pas fondée à faire prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude consécutive à un tel harcèlement " (arrêt p. 5, p. 6 alinéas 1 et 2) ; AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE " les attestations produites par Sylvie X... et émises par Renée H..., Audrey D..., Lydie I..., Marithé V..., Laurence A..., Joëlle J..., Valérie K..., Maryvonne L..., évoquent un changement de comportement de Sylvie X... dans le sens de l'expression d'une tristesse, d'une moindre communication avec ses clients ; qu'elles ne rapportent pas de faits particuliers ; que Julie M... N..., Christophe O..., Vincent C..., Joël P..., Christophe Z..., ont été témoins d'altercations entre la salariée et le gérant, ainsi que de propos blessants du second à la première ; qu'ils ne précisent pas la date des faits énoncés et ne font mention d'aucun propos permettant de les lier à l'âge et au sexe de Sylvie X... ; que Dominique Q..., Jeanine R..., Anne-Sophie S..., Guillaume G..., quant à eux, font état d'un dénigrement de la première à l'égard de son employeur devant la clientèle, prise à partie, que Laureen T...et Frédéric U...confirment l'insatisfaction éprouvée par Sylvie X... du fait du choix du gérant de déclarer le paiement des heures supplémentaires ; que la mésentente ainsi décrite ne peut, au vu des pièces du dossier, s'analyser comme constituant les agissements visés à l'article L. 1152-1 du Code du travail ; que le harcèlement reproché à l'employeur n'apparaît pas suffisamment établi (...) " (jugement p. 3) ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que Madame X..., se plaignant d'avoir " subi des réflexions et des menaces, (d'avoir) été accusée de vol de numéraire, reçu l'ordre de servir sur la terrasse alors qu'elle était souffrante, (d'avoir été privée du) droit de communiquer avec la clientèle, écartée du reste de l'équipe et humiliée devant toute la clientèle ", avait versé aux débats des attestations de clients, dont l'une (de Monsieur Z...) très précisément datée, qui " évoquaient des altercations ayant donné lieu à des propos blessants ou humiliants tenus par l'employeur (en la personne du gérant Christophe Y...) envers Sylvie X... notamment devant la clientèle ", qu'une cliente (Madame A...) avait " attesté que l'intéressée n'avait pas le droit de communiquer avec ses clients ", qu'une autre (Madame B...), avait certifié " que l'employeur pouvait ordonner à Sylvie un service extérieur alors que celle-ci était très souffrante " et qu'un collègue (Monsieur C...) avait, pour sa part, témoigné de ce que " la salariée concernée subissait constamment la pression de Monsieur Y... et quittait régulièrement son service en pleurant " ; qu'il ressort encore de ses propres constatations que d'autres témoins avaient " fait état d'un changement de comportement de Sylvie X..., devenue plus triste et moins loquace " et qu'enfin la salariée avait versé aux débats des " avis et certificats médicaux justifiant de (son) arrêt de travail du 5 avril au 11 septembre 2008 par une dépression réactionnelle à des problèmes professionnels " ; qu'en décidant cependant que " Sylvie X... n'apportait pas d'éléments probatoires suffisants, même pris dans leur ensemble, pour établir la réalité des faits de harcèlement moral invoqués " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a expressément constaté d'une part, que plusieurs collègues et clients de Sylvie X... avaient fait état de comportements de l'employeur de nature à dégrader ses conditions de travail (propos blessants ou humiliants devant la clientèle, interdiction de communiquer avec les clients, attribution d'un service extérieur alors qu'elle était souffrante, pression constante la poussant régulièrement aux pleurs, accusation de vol), de deuxième part, que d'autres témoins avaient attesté d'un changement de comportement de la salariée, stressée, angoissée et attristée, de troisième part, qu'elle avait produit aux débats des certificats médicaux faisant état d'une " dépression réactionnelle à des problèmes professionnels " ; qu'en déboutant cependant la salariée de son action aux termes de motifs pris de ce que ces certificats " ne permettaient pas d'imputer avec certitude à son employeur la responsabilité de cette dégradation de son état de santé " la cour d'appel, qui ne pouvait rejeter la demande de la salariée au seul motif de l'absence de relation certaine entre son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail, a violé derechef les textes susvisés ; 3°) ALORS subsidiairement QU'en écartant l'attestation de Madame Julie M..., au motif, supposé adopté qu'elle " ne faisait mention d'aucun propos permettant de les lier à l'âge et au sexe de Sylvie X... ", la Cour d'appel a dénaturé cette attestation, qui avait expressément rapporté les propos du gérant : " Monsieur Y... m'a parlé du fait que Sylvie était plus âgée et qu'elle n'avait plus les capacités physiques pour faire ce travail ", entachant ainsi sa décision d'une violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

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Cour de cassation 2014-05-21 | Jurisprudence Berlioz