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Cour d'appel, 02 avril 2008. 08/00168

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00168

Date de décision :

2 avril 2008

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Texte intégral

MMP / JD DOSSIER N 08 / 00168 ARRÊT DU 02 AVRIL 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 319 / 08 Prononcé publiquement le MERCREDI 02 AVRIL 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE-3EME CHAMBRE du 07 MAI 2007. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur SUQUET, Conseillers : Monsieur BASTIER, Madame PANTZ GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Christian né le 18 Août 1967 à LAVAUR (81) de et de X... Marie-Claire de nationalité francaise, célibataire, Sans profession demeurant ... actuellement détenu à la Maison d'arrêt d'ALBI Prévenu, détenu pour une autre cause, appelant, comparant Assisté de Maître LEGROS-GIMBERT loco Me VINTROU, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 07 Mai 2007, a déclaré X... Christian coupable du chef de : PRISE DU NOM D'UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI, le 24 / 01 / 2007, à Toulouse, infraction prévue par l'article 434-23 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-23 AL. 1, 434-44 AL. 1, AL. 4 du Code pénal CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, le 24 / 01 / 2007, à Toulouse, infraction prévue par les articles L. 221-2 § I, L. 221-1 AL. 1, R. 221-1 § I AL. 1 du Code de la route et réprimée par l'article L. 221-2 du Code de la route Et, en application de ces articles, l'a condamné à : * 2 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, * 2 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Christian, le 21 Décembre 2007 M. le Procureur de la République, le 21 Décembre 2007 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mars 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ; L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Ont été entendus : Madame PANTZ en son rapport ; X... Christian en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ; Maître LEGROS-GIMBERT, avocat de X... Christian, en ses conclusions oralement développées ; X... Christian a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 26 MARS 2008, date à laquelle il a été prorogé au 02 AVRIL 2008. DÉCISION : EXPOSE DES FAITS Par jugement contradictoire à signifier en date du 7 mai 2007, le Tribunal Correctionnel de Toulouse a déclaré Christian X... -coupable de conduite d'un véhicule sans permis, et l'a condamné à : 2 mois d'emprisonnement, -coupable de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement. Ce jugement a été signifié le 21 août 2007 au parquet de Toulouse. Le Procureur de la République demandait aux services de police de localiser l'intéressé. Les services de police de Tournefeuille étaient informés que Christian X... était incarcéré à la maison d'arrêt d'Albi. Le jugement lui était notifié et Christian X... relevait appel le 21 décembre 2007 des dispositions pénales et civiles du jugement. Le parquet a relevé appel incident des dispositions pénales le même jour. L'appel est recevable. Christian X... a été convoqué pour l'audience de ce jour par convocation qui lui était remise à la maison d'arrêt. À l'audience du 5 mars 2008 : L'avocat général a requis une aggravation de la peine. Le prévenu et son conseil ont demandé l'indulgence de la Cour. L'arrêt sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Les appels ont été faits dans les délais prévus par la loi, et sont réguliers. Le 24 janvier 2007 à Toulouse, un individu disant s'appeler Christophe X... était impliqué dans un accident de la circulation routière. Il conduisait le véhicule appartenant à sa mère, Marie-Claire X.... Un passant était blessé, mais l'importance de ses blessures n'est pas connue, la victime n'ayant pas produit de certificat médical. Le conducteur du véhicule présentait une alcoolémie de 0, 34 mgr / l à la première mesure et 0, 31 mgr / l à la deuxième mesure. Mais les services de police constataient rapidement qu'il s'agissait non pas de Christophe, mais de son frère Christian X.... Christian X... déclarait avoir agi ainsi parce qu'il n'a plus de permis de conduire. Ce qui n'empêche pas sa mère de laisser son véhicule à sa disposition. Le prévenu et son avocat mettent en cause l'administration pénitentiaire, et l'organisation des services de la Justice, qui ne lui ont pas permis de venir s'expliquer devant le Tribunal. Selon eux, puisqu'il était en prison au moment de l'audience, on devait savoir forcément où il était, et il devait être extrait pour l'audience. Il convient de rappeler que Christian X... a reçu le 25 janvier 2007 une convocation pour l'audience du 7 mai 2007, remise par l'officier de police judiciaire ayant dressé la procédure. Après ces faits, Christian X... est libre, mais est à nouveau incarcéré le 24 mars 2007, pour des faits commis courant mars 2007, et pour lesquels il sera condamné le 3 septembre 2007. Christian X... devait se préoccuper de sa comparution devant le Tribunal prévue pour le 7 mai, quel que soit l'endroit où il se trouvait. Il lui suffisait de signaler à la prison cette convocation, ou d'écrire au Tribunal, ou de prévenir son avocat, ou l'un de ses proches. Toutes ces possibilités étaient à sa disposition, et il a choisi de tenter de dénigrer l'institution qui s'oppose à ses agissements délictueux depuis au moins 22 ans. En effet, Christian X..., 40 ans, dont la première condamnation mentionnée au casier judiciaire date de 1986 avec un mandat de dépôt du 26 septembre 1985 à l'âge de 17 ans, suivie de 13 autres condamnations connues, est parfaitement informé de ses droits et de ses devoirs, lorsqu'il doit de présenter devant un Tribunal. Concernant les faits, ils sont parfaitement établis. Cependant, le passé pénal du prévenu est, comme il vient d'être exposé, particulièrement chargé. De plus, peu après les faits dont la Cour a à connaître, Christian X... recommençait, et c'est entre autres méfaits une conduite sans permis qui lui est reprochée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine prononcée par les premiers juges sera aggravée, et portée à 4 mois d'emprisonnement pour les faits de conduite sans permis et 4 mois d'emprisonnement pour les faits d'usurpation d'identité. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à signifier (détenu non extrait pour la lecture de l'arrêt), et en dernier ressort, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement déféré sur la culpabilité de Christian X..., Le réformant sur la peine, condamne Christian X... à : -4 mois d'emprisonnement du chef de conduite d'un véhicule sans permis, -4 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes susvisés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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