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Cour de cassation, 27 mars 1990. 86-44.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.209

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée MIGA 94, ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé, du 1er mars 1982 au 22 septembre 1984, par la société Miga 94 en qualité de plombier, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 avril 1986) d'avoir dit qu'il était démissionnaire et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement de sommes diverses à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il ressortait des documents de la cause que la prétendue démission verbale n'était que la conséquence de propos déformés tenus en dehors du cadre de l'entreprise lors de conversations extra-professionnelles, qu'ayant été ensuite en arrêt de maladie, le salarié n'avait jamais affirmé de façon non équivoque vouloir quitter volontairement son emploi, qu'au contraire, il avait tenté, en vain, de le reprendre, tandis que l'attitude de l'employeur pendant cette période dénotait la persistance du contrat liant les parties dont elles discutaient seulement les conditions d'exécution et que, dans ces conditions, la cour d'appel, qui n'a fondé sa décision que sur deux témoignages de tiers, n'a pas tiré de l'attitude des parties elles-mêmes et des correspondances qu'elles avaient échangées les conséquences qui s'imposaient, à savoir la persistance du contrat de travail jusqu'à la date où l'accès des locaux professionnels ayant été interdit au salarié, la rupture intervenait, par cette interdiction, à l'initiative de l'employeur et elle a, par là même, violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, en entachant sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs et d'un manque de base légale manifeste ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction, de défaut de motifs et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;i Qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la société Miga 94, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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