Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(n°261, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00266 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTUD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01528
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 03/03/1996 à INCONNU
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [8] - Pôle [Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Maria Eugenia DAVILA, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES
1°/ M. LE DIRECTEUR DU GHU [7] SITE [9]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
2°/M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] - P [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par ordonnance du 09 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet M. [G] [Y] au GHU [7], site [9] suite à la requête du 05 mai 2022 de la préfecture de police de [Localité 6]. Il a fait l'objet d'un transfert au sein du Groupe hospitalier [8] site de [Localité 5] par arrêté de la préfecture de police de [Localité 6] du 11 avril 2023.
Par courrier du 19 mai 2023 adressé au juge des libertés et de la détention et transmis par l'établissement au greffe de la cour du 23 mai 2023 enregistré le 24 mai 2023, M. [G] [Y] a demandé la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis du 26 mai 2023 communiqué aux parties, le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté et du fait qu'il est adressé au juge des libertés et de la détention et non à la cour d'appel. Elle a conclu sur le fond à la confirmation de l'ordonnance, sous réserve de la production du certificat médical de situation.
M. [G] [Y] fait valoir qu'il pensait saisir le juge des libertés et de la détention et non la cour d'appel d'une demande de levée de la mesure d'hospitalisation au motif qu'il se trouve apaisé.
Le conseil de M. [G] [Y] s'en rapporte sur la fin de non-recevoir, faisant valoir toutefois que le juge des libertés et de la détention avait été saisi régulièrement mais que l'établissement ne lui a pas transmis la demande de levée.
M. [G] [Y] a eu la parole en dernier.
Le directeur du Groupe hospitalier [8] et la préfecture de police de [Localité 6] ayant décidé de l'admission ne se font pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'ordonnance du 09 mai 2022 avec mention des modalités de recours a été notifiée à l'intéressé qui a refusé de signer l'acte le 11 mai 2023. Dès lors, son recours adressé au juge des libertés et de la détention qui ne comporte aucune référence à la décision querellée et qui a saisi la cour d'une demande de levée de la mesure alors que le délai d'appel était expiré sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, en application des articles R211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en chambre du conseil , par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [G] [Y] ,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 31 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31 mai 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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