Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-20.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.057

Date de décision :

24 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10607 F Pourvoi n° U 19-20.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La Mutualité sociale agricole de la région Corse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.057 contre le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bastia (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Mutualité sociale agricole de la région Corse, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutualité sociale agricole de la région Corse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutualité sociale agricole de la région Corse ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la Mutualité sociale agricole de la région Corse. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accordé à Mme Y... R... la remise partielle de majorations de retard complémentaires à concurrence de la somme de 6 615,35 euros, Aux motifs qu'il est constant que, sur la demande présentée par Mme Y... R... ensuite du paiement du principal de cotisations, la commission de recours amiable de la MSA de la Corse a refusé la remise totale des majorations et pénalités appliquées sur les cotisations de l'ensemble de la période chiffrée à la somme de 12 991,22 euros (correspondant aux majorations appliquées aux cotisations salariales pour le troisième trimestre 2014 et cotisations personnelles des années 2013 et 2014), accordant la remise de la part rémissible (soit 4 875,87 euros) ; que Mme R... critique ici cette décision de la commission de recours amiable à elle notifiée le 6 juin 2018, sollicitant la remise de la somme de 8115,35 euros indiquée rester à sa charge ; que la MSA de la Corse fait valoir le caractère justifié du refus dès lors que les cotisations et contributions patronales dues par la société au titre des périodes visées ont été réglées avec de nombreux mois de retard et suivant un échéancier ; que les conditions d'application de la remise totale ne sont pas remplies en l'absence de preuve de circonstances exceptionnelles ; qu'il résulte de l'article R. 741-26 du code rural que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l'article R. 741-23 peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou « en raison de circonstances exceptionnelles » ou dans les « cas de force majeure » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées et des débats que Mme Y... R... a rencontré des difficultés financières aboutissant à une dette de cotisations au titre de la période laquelle a fait l'objet d'un échéancier de règlement qui a été entièrement honoré ; qu'il n'est pas contesté qu'au jour de la demande de remise de l'ensemble des majorations, le principal des cotisations avait été payé conformément au plan d'apurement des cotisations convenu avec l'organisme et qu'il appert que les difficultés de trésorerie de Mme R... sont liées non seulement à la situation économique rencontrée résultant de la baisse de ses revenus mais encore à des difficultés familiales ainsi qu'aux problèmes de santé de Mme R... et de son époux (dont il est attesté par la production d'éléments médicaux) ; qu'outre le fait que la seule exigence de l'article R. 741-26 du code rural pour permettre de bénéficier de la remise de la majoration de retard de 5 % s'avère ainsi remplie, sauf à ajouter à ce texte en violation des prévisions et de l'esprit de la loi et comme justement admis au demeurant par la commission de recours amiable dès lors que le cotisant a procédé au paiement du principal de cotisations, il doit être encore considéré ici que Mme R... justifie suffisamment en l'espèce de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la conjoncture économique, propres à conduire à lui accorder également une remise des majorations complémentaires dans la proportion estimée ici, en considération des éléments du dossier, de 6 615,35 euros (jugement, pp. 2-3), 1°/ Alors que la majoration de 0,4 % (ou 0,2 % depuis le 24 novembre 2016) mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23 du code rural et de la pêche maritime (puis de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale depuis le 24 novembre 2016) ne peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations et contributions sociales n'ont pas été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité, qu'à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ; qu'en se bornant à retenir l'existence de « circonstances exceptionnelles, indépendantes de la conjoncture économique » liées « à des difficultés familiales ainsi qu'aux problèmes de santé de Mme R... et de son époux », pour accorder à l'intéressée une remise de 6 615,35 euros au titre de ces majorations complémentaires, le tribunal, qui n'a pas caractérisé l'existence d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur, a violé l'article R. 741-26 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ Alors que, en toute hypothèse, l'existence d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur, au sens de l'article R. 741-26, alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration ; qu'en se bornant, pour accorder à Mme R... une remise de majorations complémentaires, à considérer que l'intéressée justifiait de « difficultés familiales » et de « problèmes de santé » la concernant et concernant son époux, sans relever que ces circonstances étaient contemporaines à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-24 | Jurisprudence Berlioz