Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 mai 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01844 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRC7
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2023, à 13h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Ludivine Floret du Groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon intervenant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [N]
né le 18 Septembre 2003 à [Localité 2], de nationalité égyptienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine et disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [N] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2023, à 13h32, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet en troisième prolongation de la rétention de M. [O] [N] à défaut d'établir la délivrance des documents de voyage par le consulat de l'Inde à bref délai alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de leur saisine les autorités consulaires égyptiennes une copie du passeport de l'intéressé expiré le 16 août 2020 ainsi que ses empreintes, que la procédure d'identification est toujours en cours mais que l'authenticité du passeport n'a pas été remis en cause ce qui permet de considérer la nationalité comme acquise, les éléments précités caractérisant un faisceau d'indices dont il résulte que l'administration démontre que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai et que les conditions sont donc rénuies pour que soit ordonnée la troisème prolongation de la rétention de M. [O] [N].
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention est ordonnée pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet des Hauts de Seine recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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