Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUETE
DU 16 NOVEMBRE 2023
AC
N° 2023/ 365
N° RG 22/15826 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMXP
Société [Adresse 3]
C/
[J] [F]
[X] [P] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Me Alain-David POTHET
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/13638.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la SARL AGENCE IMMOBILIERE MONT BLANC COTE D'AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Emmanuel JUNG de l'AARPI JUNG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [P] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par M. Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 13 octobre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la cour d'appel d'Aix en Provence a notamment ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité des demandes des époux [F] en annulation des résolutions n°23 et 24 de l'assemblée générale du 18 août 2017, confirmé partiellement le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demandes d'annulation des résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 3] du 18 août 2017, débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts, condamné solidairement les époux [F] à remettre les lieux dans leur état antérieurs aux travaux suivants, débouté les époux [F] de leur demande de ratification des travaux réalisés par eux, tels que sollicités et rejetés par la copropriété dans le cadre de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 18 août 2017,condamné solidairement les époux [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et statuant à nouveau a annulé la résolution n°21 de l'assemblée générale du 18 août 2017, et rejetté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner les époux [F] à remettre les lieux dans leur état antérieur aux travaux suivants (pose dans le terrasson technique à l'arrière de l'appartement côté colline de plusieurs effets privatifs : séchoir, armoire plastique).
Par requête du 25 novembre 2022 remise au greffe de la cour, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] a saisi la cour d'appel d'Aix en Provence d'une requête en omission de statuer au titre de l'astreinte.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'omission de statuer
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
L'erreur doit notamment s'apprécier à la lumière des motifs de la décision.
En l'espèce, dans les motifs suivants la condamnation des époux [F] à la remise en état il est mentionné en page 11 que« La présente condamnation à remettre en état les lieux sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, à défaut d'exécution au delà de six mois de la signification de cette décision ».
Or il est constant que cette disposition assortissant la condamnation n'est pas reprise au dispositif.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la requête en omission de statuer et de rectifier comme suit l'arrêt prononcé le 13 octobre 2022 en ajoutant en page 12 du dispositif de la décision la mention:
Dit que la condamnation à la remise en état des lieux sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, à défaut d'exécution au delà de six mois de la signification de cette décision ;
Cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rectifie l'arrêt prononcé le 13 octobre 2022 n°2022/400, par la cour d'appel d'Aix en Provence( chambre 1-5), en ce sens qu'il y a lieu d'ajouter, à la page 12du dispositif de cette décision:
Dit que la condamnation à la remise en état des lieux sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, à défaut d'exécution au delà de six mois de la signification de cette décision ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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