Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/00440
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00440
Date de décision :
10 juillet 2025
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ARRET N° 197
N° RG 22/00440
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPHT
[Z] [F]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z] [F]
Né le 24 avril 1965 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [X] de la CPAM de la Vienne, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 avril 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 03 juillet 2025. Le 03 juillet 2025 la date du prononcé de la décision a été prorogée au 10 juillet 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [Z] [F] a travaillé comme maçon-carreleur en tant qu'artisan.
Il s'est vu notifier une pension d'invalidité par le RSI avec effet au 1er juin 2012 et pour une durée de trois ans.
Suite à un nouvel examen médical, le RSI a informé l'assuré, le 4 mars 2015 de la prolongation de sa pension d'invalidité à compter du 1er avril 2015. Cette prolongation s'est accompagnée d'une diminution de son taux de pension de 50 % à 30 % du revenu annuel moyen de base à compter du 1er juin 2015.
M. [Z] [F] a contesté cette décision le 6 juillet 2015 devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 22 septembre 2015, puis le 14 décembre 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux de l'incapacité par décision du 12 novembre 2018.
Par jugement du 3 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
déclaré le recours recevable,
dit que M. [Z] [F] est dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle à compter du 1er avril 2015.
M. [Z] [F] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 16 février 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 avril 2025.
A l'audience, M. [Z] [F] indique qu'il a dû cesser son activité à la suite d'un accident du travail et qu'il a été contraint de reprendre une activité professionnelle de carreleur en raison de la modicité de ses revenus au mois de septembre 2016, qu'il perçoit une pension d'invalidité à hauteur de 30% depuis le 18 septembre 2016 et qu'il n'a rien perçu au titre de la régularisation de sa pension sur la base d'une catégorie 2 à la suite de la décision attaquée. M. [Z] [F] demande à la cour de lui accorder une rente dans la mesure où il indique qu'il va faire valoir ses droits à la retraite.
La CPAM indique que l'assuré était passé en invalidité de catégorie 1 à la suite d'un nouvel examen médical à compter du 1er avril 2015 et qu'elle a accepté, à la suite de la contestation de cette décision, le paiement de la pension d'invalidité sur la période du 1er juin 2015 au 18 septembre 2016, date de la reprise d'activité de l'assuré, à hauteur de 50% du revenu professionnel moyen, soit sur la base d'une invalidité de catégorie 2. Elle précise qu'elle a bien régularisé le montant des pensions versées à la suite de la décision contestée et que la demande de rente est nouvelle.
Les parties ont été autorisées à transmettre à la cour des notes en délibéré dans la mesure où M. [Z] [F] n'avait pas transmis de conclusions précisant les termes de ses demandes avant l'audience.
Dans une note en délibéré adressée à la cour le 2 juin 2025, M. [Z] [F], confirme qu'il n'a jamais perçu la régularisation évoquée par la caisse à l'audience, et indique que sa demande de rente n'a pas été prise en compte par les premiers juges. Il ajoute que cette rente lui permettrait d'avoir une retraite décente.
Dans une note en délibéré adressée à la cour le 22 mai 2025, régulièrement communiquée à M. [Z] [F], la CPAM demande à la cour de déclarer le recours irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, dans la mesure où la décision attaquée est favorable à l'assuré, le tribunal ayant fait droit à l'ensemble de ses demandes, en relevant que la voie de recours s'il existe un problème d'exécution de la décision n'est pas celle de l'appel. Elle ajoute que la demande de rente ne figurait pas dans la requête du 3 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire et s'avère donc nouvelle et qu'elle doit être déclarée irrecevable comme étant formulée pour la première fois en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
La caisse ajoute qu'à la suite de la décision attaquée, le dossier de M. [Z] [F] devait être régularisé par la CPAM de Laval, en charge des dossiers invalidité TI, et que cette caisse, qu'elle a interrogée après l'audience du 15 avril 2025, lui a indiqué que la régularisation n'avait pas été effectuée faute d'avoir reçu la décision du tribunal judiciaire et qu'il a donc été procédé au versement de la somme de 6 438,66 euros au titre de la régularisation de la période de juin 2015 à septembre 2016, qui sera créditée sur le compte bancaire de l'assuré au début du mois de juillet 2025.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance, ce dont il résulte que la partie qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable à interjeter appel, cette fin de non-recevoir pouvant être relevée d'office en application de l'article 125, al. 2, du code de procédure civile.
En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement déféré que M. [Z] [F] sollicitait 'une aide financière par la réévaluation de sa pension d'invalidité' et que le jugement attaqué a jugé que M. [Z] [F] était dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle à compter du 1er avril 2015, ce dont il résulte que sa pension d'invalidité a été réévaluée en catégorie 2, correspondant à une incapacité totale d'exercer une profession quelconque, soit à son taux maximum.
Le procès-verbal de l'audience du 15 novembre 2021 ainsi que la requête déposée par M. [Z] [F] ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ne font pas mention d'une demande de conversion de la pension d'invalidité en rente.
Compte tenu des énonciations du jugement déféré et de l'absence de toute contestation utile de ces énonciations, il convient de constater que M. [Z] [F] a obtenu entière satisfaction devant le tribunal puisque ce dernier a fixé la pension d'invalidité à son taux maximum et de dire en conséquence son appel irrecevable.
Il sera observé pour le surplus qu'aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, toutes contestations portant sur les modalités d'exécution du jugement du 3 janvier 2022, s'agissant tant du versement des sommes résultant de la régularisation ordonnée que du terme fixé pour cette période de régularisation, doit être portée devant le juge de l'exécution.
Succombant en ses prétentions, M. [Z] [F] doit être condamné aux dépens d'appel.
Par ces motifs,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel de M. [Y] [Z] [F],
Condamne M. [Y] [Z] [F] à payer les dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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