Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26/11/24
à : - Monsieur [X] [W]
- ASSOCIATION PROTECTION JURIDIQUE ET POUR L’AUTONOMIE 75
Copie exécutoire délivrée
le : 26/11/24
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/09450
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BF4
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
ASSOCIATION PROTECTION JURIDIQUE ET POUR L’AUTONOMIE 75, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [Z] (Membre de l’association munie d’une délégation de pouvoir)
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/09450 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BF4
EXPOSÉ DU LITIGE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a donné en location à [X] [W] un appartement situé au [Adresse 3], par contrat de bail du 14/09/2018.
Par jugement du 12/07/2019, renouvelé par décision du 10/07/2024, [X] [W] a été placé sous curatelle renforcée par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de PARIS. L’AJPA 75 était désignée en qualité de curateur.
Par exploit de commissaire de justice remis le 03/10/2024 à étude et à personne morale, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a respectivement assigné [X] [W] et l’AJPA 75 en sa qualité de curateur devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7e) de la loi du 6 juillet 1989, 23-1 du règlement sanitaire de la Ville de PARIS, aux fins de voir :
enjoindre à [X] [W], assisté de sa curatrice, et à tous les occupants de son chef, de laisser le libre accès de l’appartement dont il est locataire aux entreprises mandatées par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] afin qu’elles procèdent à la désinfection et désinsectisation du logement et aux travaux nécessaires permettant de remédier aux nuisances subies par les voisins et prévenir tout risque sanitaire ;à défaut de libre accès dans un délai de 8 jours courant à compter du prononcé de l’ordonnance ou à défaut de sa signification, autoriser la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ou toutes entreprises mandatées par elle à pénétrer dans les lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;autoriser la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ou toutes entreprises mandatées par elle à déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux ;condamner [X] [W], assisté de sa curatrice, pour le contraindre à s’exécuter, à une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours courant à compter du prononcé ou à défaut de la signification de l’ordonnance à intervenir ;dire que l’astreinte courra pendant un délai d’un mois et que passé ce délai, elle pourra être liquidée et qu’il sera de nouveau fait droit ;se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;condamner [X] [W], assisté de sa curatrice, à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner [X] [W], assisté de sa curatrice, aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 18/11/2024.
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], représenté par son conseil, s'en remet à son acte introductif d'instance.
[X] [W] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’AJDA 75, représentée par [U] [Z] en sa qualité de curatrice de [X] [W], comparait. Elle indique que [X] [W] est actuellement hospitalisé depuis début novembre 2024, et qu’une intervention rapide est nécessaire dans le logement afin de remettre en état les lieux et mettre fin au risque sanitaire. Elle indique ne pas connaître la durée de l’hospitalisation. Elle précise que le frère de [X] [W] est très inquiet pour lui et pour sa santé.
La décision était mise en délibéré au 26/11/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande d'autorisation à pénétrer dans les lieux
L'article 1724 du code civil dispose que si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Selon l’article 6 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
L'article 32 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 4] dispose que les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer, dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords et en particulier de mettre en œuvre les mesures préventives et curatives de lutte contre l'infestation dont il est fait état au titre VI, section 4, du présent règlement.
L’article 23-1 du même règlement dispose que les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de propreté. Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d'une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d'occupation contraires à la santé.
Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie, d'accident ou d'incendie.
Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants et propriétaires de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux et de procéder à tous travaux afin d'éviter tout nouveau dépôt.
En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants et aux propriétaires, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le code de la santé publique.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’appartement occupé par [X] [W] est infesté de punaises de lit. La société PHS constate dans son rapport d’intervention du 29/07/2024 une très grosse présence de punaises de lit dans le logement de [X] [W], qui a permis à la société d’entrer dans son logement mais pas de procéder à un protocole de traitement et d’intervention. Le rapport est accompagné de photographies en couleurs du logement, mettant en évidence des nombreuses punaises (visibles) et des amas de déchets.
La bailleresse a sommé [X] [W] de laisser l’accès à son appartement par exploit de commissaire de justice du 29/08/2024. La sommation mentionne l’urgence de l’intervention, les clauses du bail, le nom de l’entreprise et la date d’intervention prévue (05/09/2024 à 9h30). La sommation a été également délivrée à l’APJA 75 en sa qualité de curatrice.
Malgré cette sommation et les tentatives d’intervention par la société PHS, [X] [W] n’a pas laissé l’accès aux lieux. [U] [Z], en sa qualité de curatrice, confirme les inquiétudes sur les risques sanitaires de l’état du logement de [X] [W] et la nécessité d’intervenir rapidement dans les lieux afin d’assurer la désinsectisation des lieux.
Par conséquent, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et l'urgence est caractérisée. Il convient dans ces conditions d'autoriser la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ou toutes entreprises mandatées par elle à pénétrer dans l'appartement loué par [X] [W], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, en vue de procéder aux opérations de désinfection qui s'imposent dans les termes du dispositif.
Compte tenu de la situation de [X] [W], le coût des opérations restera à la charge de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], bailleresse.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, la bailleresse disposant d’un moyen de contrainte par l’autorisation d’accès avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, et en équité, il y a lieu de laisser la charge des dépens à la partie demanderesse.
L'équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent vu l’urgence,
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/09450 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BF4
ENJOIGNONS à [X] [W] de laisser libre accès de l’appartement dont il est locataire sis [Adresse 3], aux entreprises mandatées par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] afin qu’elles procèdent à la désinfection et désinsectisation du logement et aux traitements et travaux nécessaires permettant de remédier aux nuisances subies par les voisins et prévenir tout risque sanitaire ;
AUTORISONS, à défaut de libre accès par [X] [W] dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ou toutes entreprises mandatées par elle à pénétrer dans l'appartement loué par [X] [W], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, afin qu’elles procèdent à la désinfection et désinsectisation du logement et aux traitements et travaux nécessaires permettant de remédier aux nuisances subies par les voisins et prévenir tout risque sanitaire ;
DISONS que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] devra s’adresser simultanément à [X] [W] et à l’AJPA 75, en sa qualité de curateur, pour l’ensemble de ces démarches ;
AUTORISONS la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ou toutes entreprises mandatées par elle à déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement de [X] [W] dans tout autre lieu qu’il choisira en cas de nécessité ;
DISONS que les coûts de ces interventions resteront à la charge de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ;
DÉBOUTONS la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] du surplus de ses demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées,
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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