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Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-85.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.661

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 et 460 du Code pénal, 203 et d 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tonnelier, prévenu de recel, solidairement responsable avec Grandveau, Grenier et Dion, du préjudice subi par Mme Y... et par Mme X... ; "alors que, faute d'avoir précisé les infractions principales qui auraient été commises au préjudice de Mme X... et des condamnations qui auraient été prononcées contre leurs auteurs, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Tonnelier et d'autres coprévenus ont été déclarés solidairement responsables du préjudice subi par Suzanne Y... et sa fille Frédérique X... et résultant du vol commis, dans la nuit du 22 au 23 mai 1985 à Marolles-les-Bailly, par Grandveau et Renner ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 55 du Code pénal, sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-07 | Jurisprudence Berlioz