Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Août 2012
Chambre Commerciale
Numéro R. G. : 12/ 26
Décision déférée à la cour : rendue le : 06 Février 2012
par le : tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la cour : 11 Avril 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SARL A PELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
...98813 CANALA
représentée par la SELARL GILLARDIN-AUPLAT
INTIMÉE
MADAME LA PAYEUSE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
...-98851 NOUMEA CEDEX
Concluante
AUTRE INTERVENANTE
LA SELARL Mary-Laure X..., es qualité de Mandataire-liquidateur de la SARL A PELLES
...-98846 NOUMEA CEDEX
Concluante
EN PRESENCE DU : LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Juillet 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte d'huissier de justice en date du 7 janvier 2012, Mme la Payeuse de la Nouvelle-Calédonie faisait citer la société A PELLES devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
La société A PELLES, immatriculée pour une activité de réalisation de tous travaux publics au RCS sous le No B 836 841, était régulièrement citée.
Le dossier a été communiqué au ministère public conformément à l'article 425 2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par jugement auquel il est fait expressément référence, le tribunal mixte de commerce a :
- prononcé la liquidation judiciaire de la société A PELLES,
- fixé la date provisoire de cessation des paiements au 6 août 2010,
désigné Jean-Luc B... en qualité de juge-commissaire titulaire et Nicole C... en qualité de juge-commissaire suppléant,
désigné la, SELARL Mary-Laure X... en qualité de liquidateur,
- invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation du rapport sur la situation du débiteur en application de l'article L. 641-2 du code de commerce,
- dit que le liquidateur devra transmettre au Juge commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi, dans un délai de dix huit mois à compter de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à inventaire,
- fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 du code de commerce,
- ordonné la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus à l'article 220 de la délibération no 325 du 18 janvier 2008,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête d'appel du 11 avril 2012, la société A PELLES a interjeté appel de la décision.
En son mémoire ampliatif du 30 mai 2012, elle demande à la cour après infirmation du jugement déféré de prononcer le redressement judiciaire et de la renvoyer devant le tribunal mixte de commerce afin de lui permettre de présenter un plan.
La SelarI Mary Laure X..., es-qualités, indique qu'il conviendra au préalable de vérifier si l'appel peut être déclaré recevable et qu'elle ne peut en l'état des pièces produites aux débats se prononcer sur les perspectives de redressement en l'absence de comptabilité produite.
La payeuse de la Nouvelle-Calédonie, par conclusions du 28 juin 2012, conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle observe que la SARL A PELLES n'a plus d'employés depuis décembre 2009, ce qui permet de douter qu'elle a une réelle activité.
Elle ajoute qu'elle est toujours défaillante dans ses déclarations fiscales.
Le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL A PELLES, qui demande le bénéfice d'un redressement judiciaire, ne conteste pas être en état de cessation de paiement. En effet, elle ne démontre pas avoir des actifs disponibles lui permettant de faire face aux dettes certaines liquides et exigibles. Elle est en état de cessation de paiement.
A l'appui de la réformation du jugement déféré, la SARL A PELLES, qui a un passif de 17. 044. 377 FCFP, produit cinq lettres d'intentions dans lesquelles il n'est fait état d'un quelconque montant.
Elle n'établit pas être en mesure de régler les échéances impayées qui s'élèvent à la somme de 4. 686. 095 FCFP, des contrats de défiscalisation en cours, et qui viennent à terme en 2012.
Aucune pièce comptable n'est produite aux débats.
Elle n'a formé aucune proposition de paiement à l'égard de la dette fiscale et omet toujours de faire ses déclarations.
Elle n'établit pas avoir une activité.
L'ouverture d'un redressement judiciaire s'avère manifestement impossible.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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