Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09109 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/00125
APPELANTE
Madame [W] [P] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050
INTIMÉE
S.A.S. TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE,Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [P] épouse [G] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2017, avec reprise d'ancienneté au 21 juillet 2017, par la société Transports Rapides Automobiles, en qualité d'agent signalétique, au coefficient 155, catégorie 12 de la convention collective des transports publics urbains.
Le contrat stipule qu'il ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période de stage ramenée à 10 mois et 20 jours, compte tenu de la reprise de l'ancienneté de la salariée, stage se terminant le 20 juillet 2018.
Madame [G] a été absente de son poste de travail 221 jours, reportant ainsi l'échéance de sa période de stage au 5 octobre 2019.
Le 31 mai 2019, la société Transports Rapides Automobiles lui a adressé la notification de la rupture de sa période de stage, qui s'est révélée ne pas être satisfaisante.
Sollicitant la réparation de son préjudice en raison du caractère discriminatoire et abusif de la rupture de sa période de stage, qu'elle considère être en réalité une période d'essai, Madame [G] a saisi le 9 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 27 septembre 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2022, Madame [G] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2023, Madame [G] demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
statuant de nouveau,
- dire et juger que la durée de période d'essai de 10 mois et 20 jours pour un agent signalétique (ouvrier) est excessive et n'est pas conforme à la convention de l'OIT n° 158 ratifiée par la France,
- dire et juger que la période d'essai est illicite,
- dire et juger également que la société a eu l'occasion d'évaluer les compétences de Madame [G] lorsque celle-ci a été embauchée en intérim pendant plus d'un an,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est liée à l'annonce d'une nouvelle grossesse par Madame [G],
- dire et juger que le licenciement est nul,
- prononcer la nullité du licenciement,
- condamner la société Transports Rapides Automobiles au paiement des sommes suivantes à Madame [G] :
- 20 246 (12 mois) euros nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1 687,12 euros bruts à titre de rappel sur préavis, outre 168,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 771,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la rupture de la période d'essai est due à l'annonce d'une nouvelle grossesse par Madame [G] et est étrangère à ses compétences professionnelles,
en conséquence,
- dire et juger que la rupture de la période d'essai est nulle et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Transports Rapides Automobiles au paiement de 20 246 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
en tout état de cause,
- fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 687,12 euros bruts,
- condamner la société Transports Rapides Automobiles au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel et de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2023, la société Transports Rapides Automobiles demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- juger que Madame [G] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de grossesse,
- juger que la rupture de période de stage est parfaitement fondée et étrangère à toute discrimination,
- débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
- condamner Madame [G] à payer à la société Transports Rapides Automobiles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [G] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la licéité de la période de stage ou d'essai :
Soulignant que sa période de stage était en réalité une période d'essai, Madame [G] fait valoir qu'en vertu de l'article 2-2 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail, la durée de l'essai prévu par la convention collective des transports publics urbains de voyageurs est excessive et ne peut lui être appliquée, d'autant qu'elle a occupé le poste d'agent signalétique en contrats temporaires pendant six mois avant son embauche.
La société Transports Rapides Automobiles rappelle que le contrat signé contient une clause relative à une 'période de stage de 10 mois et 20 jours, jusqu'au 20 juillet 2018 ', eu égard aux dispositions conventionnelles en vigueur prévoyant un stage pouvant durer jusqu'à 12 mois et à sa reprise d'ancienneté au 21 juillet 2017, que cette période de stage est parfaitement licite, sa durée n'étant pas excessive, puisque contrairement à une période d'essai, elle permet de s'assurer que le salarié donne satisfaction et se trouve apte physiquement à accomplir les fonctions exercées dans le cadre d'une mission de service public et ne peut être rompue que pour l'un des motifs énumérés par la convention collective.
Selon l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains du 11 avril 1904, 'tout salarié doit, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, effectuer un stage d'une durée de 12 mois correspondant à une prestation effective dans l'entreprise.
En cas d'absence pendant le stage pour maladie ou accident du travail, le stage est prolongé d'un temps égal à la durée totale des absences, par contre, si l'agent est titularisé à l'issue de la période de stage, son ancienneté dans l'entreprise part de la date de son embauchage.
Pendant la période d'essai, les stagiaires perçoivent le salaire mensuel de l'emploi correspondant à leur qualification ainsi que les primes afférentes.
Au cours de cette période, l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes après un préavis de huit jours pour ceux dont la présence dans l'entreprise est inférieure à six mois et après un préavis d'un mois pour ceux dont la présence dans l'entreprise est supérieure à six mois. La période de stage est de 12 mois.
La notification de la rupture du contrat de travail d'un stagiaire, telle que prévue à l'alinéa précédent, doit intervenir au plus tard à la fin du 11ème mois d'essai afin que la période de préavis s'insère dans la période de stage de 12 mois. Si un ou plusieurs faits justifient la rupture du contrat de travail au cours du 12ème mois d'essai, la période de préavis se poursuivra au-delà du 12ème mois de stage sans que cette situation entraîne la titularisation du stagiaire.
Après douze mois de stage, tout agent doit être titularisé ou congédié.'[...]
Cette période de stage doit être qualifiée de période d'essai, eu égard aux termes utilisés dans les dispositions conventionnelles et eu égard à la finalité de ce stage qui, comme pour la période d'essai, est de permettre à l'employeur d'apprécier les compétences professionnelles du salarié.
L'article 2-2 b) de la Convention internationale n°158 sur le licenciement, adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990, exclut de son champ d'application les travailleurs effectuant une période d'essai à la condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable.
Il y a lieu d'analyser, au regard de cette finalité, de la catégorie d'emploi occupée et de l'exclusion des règles du licenciement pendant cette période, si la durée de période d'essai en l'espèce, à savoir 12 mois, est raisonnable ou non.
Or, aucune formation, aucune mise en situation spécifique, ni contrainte particulière n'est invoquée en l'espèce pour justifier cette période de 12 mois par l'employeur, qui ne se réfère qu'au fait qu'elle est licite car prévue par la convention collective applicable.
Alors que les pièces produites permettent de vérifier que les fonctions d'un agent signalétique, déjà exercées dans le cadre de contrats précaires par Madame [G], consistent en des travaux hors tension correspondant aux missions confiées aux salariés ayant la classification ' ouvrier, employé ou technicien' et tendant à contrôler, installer des équipements et les remettre aux normes, et même s'il existe des impératifs de sécurité dans le cadre de la mission de service public confiée à l'employeur, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une durée de 12 mois est déraisonnable, en l'espèce, au sens de la convention nº 158 de l'OIT.
Par conséquent, la rupture intervenue hors période d'essai sans qu'aucun motif précis n'ait été énoncé dans la lettre de rupture qui fait état seulement de ce que 'le stage ne s'est pas relevé satisfaisant' doit être qualifiée de licenciement.
Sur la discrimination :
Madame [G] invoque une rupture discriminatoire, son employeur ayant pris la décision de rompre le contrat de travail quand elle a annoncé qu'elle était enceinte et sollicite à titre principal la nullité de son licenciement et son indemnisation.
La société Transports Rapides Automobiles conteste avoir connu l'état de grossesse de la salariée lors de la rupture de la période de stage et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
En vertu de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'
Il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail que 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
En l'espèce, la salariée relate avoir été victime d'un accident du travail en date du 19 avril 2019, à l'occasion duquel divers examens médicaux lui ont fait découvrir qu'elle était enceinte, et fait état de sa lettre en date du 31 mai 2019 de contestation, juste après la notification de la rupture de sa période d'essai indiquant (sic) 'je suis encore bouleverser par cette entretien sans aucune convocation préalable et encore davantage pour les raisons de cette entretien. Il en ressort que vous me licenciez sans procédure et de façon non réglementaire. Cette décision brutale m'atteint profondément d'autant plus qu'elle fait suite à l'annonce de ma grossesse quelques jours auparavant. De ce fait, j'ai un statut protégée'.
La salariée verse aux débats le certificat médical d'accident du travail en date du 19 avril 2019, ne portant aucune mention relative à sa grossesse.
Madame [G] verse également aux débats l'attestation de Madame [V], dont la qualité n'est pas mentionnée - pas plus que sa date et son lieu de naissance-, faisant état de ce que 'l'ensemble des salariés de Transdev TRA ainsi que les membres de la direction avaient eu connaissance de la grossesse de Madame [G] [W]. En effet ayant été à plusieurs reprises persécutée par la direction, celle-ci avait décidé d'avertir ses collègues', ainsi que celle d'un collègue conducteur-receveur ne comportant pas toutes les mentions requises et indiquant 'dès lors qu'elle a annoncé qu'elle était enceinte son contrat de travail a été rompu'.
Cependant, aucun élément objectif n'est produit permettant de vérifier l'antériorité de l'annonce de sa grossesse par la salariée, ce à quoi ces deux témoignages, muets quant à la date (voire l'horaire) de ladite annonce, ne remédient pas, étant de surcroît non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Alors que la société Transports Rapides Automobiles verse aux débats un document du 26 juin 2019 certifiant un début de grossesse au 13 avril 2019 - certificat reçu le 28 juin 2019-, il ne peut être constaté que la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son état de grossesse, la preuve de son annonce à l'employeur avant la notification de la rupture en date du 31 mai précédent n'étant pas rapportée.
Les demandes tendant au constat et à l'indemnisation d'un licenciement nul ne sauraient donc être accueillies.
À titre subsidiaire, Madame [G] sollicite que la rupture de la période d'essai soit dite sans cause réelle et sérieuse et sollicite la somme de 20'246 € à titre de dommages-intérêts.
Il a été vu que la rupture est intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans motif; elle est donc dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge de la salariée ( 26 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (de moins de 2 ans puisque remontant, avec la reprise d'ancienneté, au 21 juillet 2017), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 687,12 € ) et de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail .
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme globale de 3 000 € à Madame [G] pour la première instance et l'instance d'appel.
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par l'employeur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en sa disposition relative aux frais irrépétibles sollicités par l'employeur, disposition qui est confirmée,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Transports Rapides Automobiles à payer à Madame [W] [P] épouse [G] les sommes de :
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Transports Rapides Automobiles aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE