Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Juin 2024
N° RG 22/06030 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M2YQ
Code NAC : 58Z
[P] [Y]
C/
Société PRIMA
Société AG2R PREVOYANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 23 avril 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
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DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aude-Françoise LAPALU, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
Société PRIMA, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société AG2R PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Rony DEFFORGE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Gwendoline MUSELET, avocat plaidant au barreau de Lille
[P] [Y] a souscrit le 29 avril 2004 un contrat de prévoyance individuelle dénommé « MONDIALE PREVOYANCE REVENUS » auprès de la société d'assurance LA MONDIALE-ACCIDENTS aux droits de laquelle intervient désormais la société d'assurance PRIMA ;
Ce contrat a été résilié le 3 janvier 2021 suite à un incident de paiement de la cotisation du 1er octobre 2020 ;
Par acte d'huissier de justice délivré le 15 novembre 2022, [P] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE AG2R PREVOYANCE aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
Constater la mise hors de cause de la société AG2R PREVOYANCE et de la société AG2R LA MONDIALE,
Prendre acte de l'intervention volontaire de la société d'assurance PRIMA,
Déclarer Monsieur [P] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
Constater la poursuite du contrat de prévoyance n°AN 112888115 conclu entre Monsieur [P] [Y] et la société AG2R LA MONDIALE ACCIDENT devenus la société d'assurance PRIMA,
Condamner la société d'assurance PRIMA à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 3.000 € à titre d'indemnité de procédure, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
Débouter la société d'assurance PRIMA de l'ensemble de ses demandes,
Rappeler qu'aux termes de l'article 514 de ce même Code, l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
[P] [Y] soutient que il n'a jamais cessé son activité professionnelle de travailleur non salarié.
A ce titre, il fait valoir que lors de la souscription de son contrat de prévoyance en 2004, il était déjà commissaire de justice, exerçant à titre individuel ;
Qu'il changeait plusieurs fois de structure d'exercice au cours de sa carrière, et exerçait notamment en 2019 au sein de la SCP BONJEAU [Z] [Y] ;
Que le 11 juin 2019, il achetait aux enchères un droit de représentation à Maître [O] à [Localité 5] afin d'exercer avec la SAS GROUPE-B [W] [Y] en qualité d'auxiliaire de justice associé ;
Que c'est pour cette raison qu'il cédait son droit de présentation de la SCP [W]-[Z]-[Y] à ARGENTEUIL par un arrêté de nomination rendu le 04 septembre 2019 au profit de la SAS LEROY-BEAULIEU-ALLAIRE-LAVILLA et que la prestation de serment levant la condition suspensive avait lieu le 30 septembre 2019 ;
Que dès la levée de la condition suspensive, il déposait le dossier nécessaire dans le but d'obtenir un arrêté de nomination auprès de la chancellerie le 1 er octobre 2019 afin de pouvoir prendre ses fonctions au sein de la SAS GROUPE-B [W] [Y] mais qu'il était toutefois contraint de se soumettre au délai d'attente incompressible imposé par la chancellerie et que ce n'est que le 12 août 2022 qu'il était finalement visé par un arrêté de nomination en qualité de commissaire de justice associé au sein de la SAS GROUPE B [W] [Y] ;
Il expose qu'en outre, il était contraint de dissoudre la SAS GROUPE-B [W] [Y] en raison du retrait de Madame [W] épouse [Y] et qu'il se retirait également de la SAS GROUPE-B [Adresse 4] [Y] ;
Il fait valoir que la SARL DELTA HUISSIER IDF venait en remplacement de la SAS GROUPE-B [W] [Y] et que, continuant d'exercer son activité professionnelle, il était nommé par arrêté de nomination du 23 mars 2023 en qualité de commissaire de justice associé, membre de la SARL DELTA HUISSIER IDF à [Localité 6] ;
Il soutient que c'est par imprécision qu'il écrivait à la société PRIMA et à Monsieur [X] le 6 janvier 2021 qu'il avait cessait son activité d'huissier au 30 septembre 2019 mais qu'en réalité il cessait simplement d'exercer au sein de la SCP [W]-[Z]-[Y] ;
Il conteste par ailleurs, l'impossibilité de remise en vigueur du contrat au vu des échange qu'il a eu avec Monsieur [X], conseiller commercial de la défenderesse, qui l'avait assuré de la possibilité de poursuivre le contrat malgré la résiliation unilatérale antérieure ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la société d'assurance PRIMA sollicite de voir :
METTRE HORS DE CAUSE l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE et le groupement d'intérêt économique AG2R LA MONDIALE,
DONNER ACTE de l'intervention volontaire de la société d'assurance PRIMA aux débats,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Elle soutient que le contrat a été valablement résilié en raison du défaut par [P] [Y] d'une activité de non salarié et fait valoirque cette résiliation reste valable malgré les erreurs commises par son conseiller commercial ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2024 puis mise en délibéré au 11 juin 2024 ;
MOTIFS
Il apparaît que AG2R PREVOYANCE, qui n'est pas gestionnaire du contrat litigieux, est étrangère aux faits de la cause et il y aura lieu en conséquence de la mettre hors de cause ;
L'intervention de la société d'assurance PRIMA, qui vient aux droits et obligations dela société MONDIALE-ACCIDENT, se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir ;
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" ;
En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que le contrat litigieux a été résilié le 3 janvier 2021 suite à un incident de paiement de la cotisation du 1er octobre 2020 ;
En effet, conformément à l'article L 113-3 du code des assurances, Monsieur [Y] s'est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2020 l'information suivant laquelle le défaut de paiement à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de ladite lettre recommandée valant mis en demeure entraînerait la suspension des garanties puis
leur résiliation à compter du 41 ème jour sans nouvel avis de la part de l'assureur ;
Il apparaît qu'au terme du 41ème jour, le règlement de la cotisation n'était pas parvenu à l'assurance, le contrat a donc été résilié à la date du 3 janvier 2021 ;
Il apparaît en outre, que cette résiliation est définitive puisque, malgré divers échanges entre [P] [Y] et Monsieur [X], agent commercial de [P] [Y], aucun nouveau contrat n'a été signé par les parties ;
A ce titre, et de manière superfétatoire il y a lieu de constater que par courrier du 18 janvier 2022, le service médical de la concluante a envoyé en vain au demandeur un questionnaire médical et sportif à lui retourner dûment complété, daté et signé afin que de pouvoir envisager les suites à donner à sa demande de modification signée le 3 mars 2021 ;
Enfin, s'il est incontestable que Monsieur [X] a commis une faute en laissant supposer à [P] [Y] que le contrat litigieux avait pu être remplacé par un nouveau contrat, force est de constater que ce nouveau contrat n'existe pas ;
Dès lors, et alors que [P] [Y] ne formule aucune action en responsabilité pour faute à l'encontre de la société d'assurance PRIMA, en raison de l'attitude de son agent commercial, il y a lieu de constater que le contrat litigieux qui est valablement résilié ne peut se poursuivre et il y aura lieu en conséquence de débouter [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société d'assurance PRIMA le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [P] [Y] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit [P] [Y] ;
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Met la société AG2R PREVOYANCE hors de cause ;
Reçoit la société d'assurance PRIMA en son intervention volontaire ;
Déboute [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
CondamnonsThibaud [Y] à payer à la société d'assurance PRIMA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne [P] [Y] aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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