Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04881 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Acitivés diverses - RG n° F19/00833
APPELANTE
Madame [H], [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
INTIMÉE
ORGANISME DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES SEINE SAINT DENIS (CAF 93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] a été engagée par la caisse d'allocation familiales de Seine-Saint-Denis en qualité d'agent administratif médiateur social de proximité par contrat à durée déterminé du 6 avril 2009 qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée écrit à compter du 1er juillet 2009.
Sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 1.596,06 € bruts.
Madame [C] a été placée en arrêt maladie du 13 février 2018 au 30 septembre 2018. Elle a ensuite été placée en invalidité.
Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 mars 2019 afin de voir condamner la CAF à lui verser les sommes suivantes :
- 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement de la subrogation et dans les démarches relatives à sa pension d'invalidité,
- 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CAF a conclu au débouté de la salariée et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la CAF à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
-1.500 € à titre de dommages et intérêts,
-1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les intérêts de droit, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'encontre de ce jugement, Madame [C] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 23 juillet 2020.
Aux termes de ses écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 17 décembre 2022, Madame [C] demande à la cour de :
-Recevoir Madame [C] en son appel et le déclarer bien fondé,
-Débouter la CAF de son appel incident et la débouter de toutes ses demandes,
-Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages et intérêts, mais le réformer sur le quantum,
Statuant à nouveau :
-Condamner la CAF à payer à Madame [C] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,
-Ordonner la remise des bulletins de paie des mois de juin à septembre 2018 et novembre 2018 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
-Condamner la CAF au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 décembre 2022, la CAF de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement de première instance en sa totalité,
En conséquence :
-Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement intervenu le 25 juin 2020,
En toute hypothèse,
- Condamner Madame [C] aux entiers dépens de l'instance,
- Condamner Madame [C] à verser à la CAF 93, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [C] fait valoir que le manque de diligence de son employeur lui a causé un préjudice consistant :
-d'une part, dans un retard de plusieurs mois concernant le versement de ses indemnités journalières, alors qu'il y avait subrogation, ce qui l'a placée dans une situation financière catastrophique,
-d'autre part, dans un retard s'agissant du versement de sa pension d'invalidité.
L'employeur conteste avoir commis une faute, arguant que les retards de prise en charge sont dus au manque de diligence de la salariée.
-S'agissant du préjudice tenant au retard de versement des indemnités journalières
Il n'est pas contesté que du fait de la subrogation, il appartenait à l'employeur de verser à la salariée les indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail, et que les indemnités des mois d'avril à septembre 2018 ne lui ont été versées qu'en octobre 2018, pour un total de 4.435,88 € nets.
Selon l'employeur, le retard dans le paiement serait dû à l'absence de communication par Madame [C] de son attestation d'affection longue durée. Il explique qu'en effet, pour les assurés en ALD, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à 3 ans, calculés de date à date pour chaque affection en application de l'article L323-1 du code de la sécurité sociale, et que compte-tenu de la durée des arrêts de travail de Madame [C] depuis 2015, il lui était nécessaire de préciser à la CPAM dans le cadre des attestations si ces arrêts étaient en rapport avec l'ALD ou non, afin qu'elle puisse bénéficier d'une indemnisation en conséquence. L'employeur indique avoir de lui-même dû faire les démarches pour régulariser la situation, du fait de la carence de la salariée.
Toutefois, l'employeur ne justifie pas que la CPAM aurait eu besoin d'une information précise sur l'ALD de la salariée pour lui verser ses indemnités journalières. Il ressort en revanche d'un échange de mail entre l'employeur et la CPAM du 11 octobre 2018 que celui-ci n'a pas envoyé à la caisse les attestations de salaire nécessaires au paiement des indemnités journalières, et que celle-ci lui a versé les indemnités dans le cadre de la subrogation pour toutes les attestations envoyées.
Au regard de ces éléments, le retard de paiement des indemnités journalières de mars à septembre 2018 est imputable à l'employeur.
-S'agissant du préjudice tenant au retard de versement de sa pension d'invalidité
Il ressort des pièces versées au débat la chronologie suivante :
-Par mail du 20 novembre 2018, la CAF a indiqué à sa salariée avoir reçu la notification de sa pension d'invalidité et lui a demandé de remplir un formulaire à compléter et de le lui renvoyer afin qu'elle l'adresse à la CAPSSA, organisme en charge du traitement ;
-Par mail du 21 novembre 2018, la salariée a expliqué ne pas pouvoir compléter le formulaire car ses bulletins de salaire n'étaient pas à jour, ce à quoi la CAF lui a répondu qu'elle devait mettre à jour ses bulletins de salaire en remontant jusqu'à 2016 et qu'elle lui adresserait les bulletins lorsqu'elle aurait terminé la régularisation ;
-Par mail du 5 décembre 2018, la CAF a indiqué à la salariée avoir quasiment finalisé son dossier ;
-Sur relance de la salariée du 22 janvier 2019, la CAF lui a répondu ne pas avoir reçu le formulaire de la CAPSSA qu'elle devait lui renvoyer pour qu'elle le complète et l'adresse à l'organisme. La salariée a indiqué l'avoir pourtant envoyé en recommandé ' ce dont elle ne justifie pas ' et a précisé avoir rencontré des difficultés sur son contenu puisque les bulletins de salaire n'étaient toujours pas à jour. L'employeur lui a renvoyé un formulaire, précisant n'avoir pas reçu l'envoi recommandé ;
-Par courrier du 23 janvier 2019, la CAPSSA a demandé à la CAF de remplir sa partie du formulaire de demande de pension complémentaire d'invalidité, ainsi que de lui faire parvenir la copie des bulletins de salaire pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.
-L'employeur justifie avoir adressé les éléments sollicités par courrier du 20 février 2019.
Il résulte de cet exposé des faits qu'entre le début et la fin du traitement du dossier, il s'est écoulé trois mois, la durée de traitement apparaissant due principalement à la régularisation sur près de deux ans des bulletins de salaire de Madame [C], sans que la CAF n'explique pour quelle raison la mise à jour des bulletins de salaire avait autant de retard.
Le retard de traitement du dossier de la salariée a nécessairement entraîné un retard dans le versement de la pension complémentaire d'invalidité, qui est imputable à l'employeur.
-Sur le préjudice
L'employeur s'oppose au versement de dommages-intérêts au motif qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Toutefois, en l'espèce, les sommes sont dues non pas par l'employeur mais par la CPAM s'agissant des indemnités journalières, et par la CAPSSA s'agissant de la pension d'invalidité, de sorte que la salariée ne pouvait solliciter de son employeur des intérêts en application de ce texte.
Elle justifie par ailleurs avoir subi un préjudice du fait des retards de paiement causés par l'employeur, puisqu'elle s'est trouvée en difficulté de trésorerie, ce qui a entraîné des découverts bancaires avec des frais afférents. Ses difficultés financières, si elles ne peuvent être entièrement imputables à l'employeur, ont également entraîné la saisie-vente de son véhicule sur la même période.
L'employeur a ainsi, par son comportement fautif, accentué la fragilité financière de la salariée, lui causant un préjudice qui a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 1.500 €. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé.
Sur la demande de remise des bulletins de paie
Madame [C] fait valoir que les bulletins de salaire des mois de juin à septembre 2018 et novembre 2018 ne lui ont pas été remis.
L'employeur verse au débat copie des bulletins de salaire de septembre et novembre 2018, mais ne justifie pas les avoir adressés en original à la salariée. Par ailleurs, il ne répond pas s'agissant des bulletins de paie de juin, juillet et août 2018.
En conséquence, statuant sur omission du conseil de prud'hommes qui n'avait pas répondu à cette demande, il y a lieu d'ordonner la production des bulletins de salaire sollicités, sans qu'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur le dépens de première instance, mais de l'infirmer sur l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau, il sera accordé à Madame [C] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en première instance.
A titre de la procédure d'appel, Madame [C] sera condamnée aux dépens.
La CAF de Seine-Saint-Denis sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure, l'équité ne commandant pas d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant accordé à Madame [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur omission du conseil de prud'hommes,
Ordonne la remise des bulletins de paie des mois de juin à septembre 2018 et novembre 2018, sans astreinte,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Condamne la caisse d'allocation familiales de Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 2.000 € à Madame [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] aux dépens de l'appel,
Déboute la caisse d'allocation familiales de Seine-Saint-Denis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment