Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
2 / Mme Monique X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 décembre 1994 par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Colmar, au profit du Département du Haut-Rhin, Conseil général, Direction générale des services finances, dont le siège est Hôtel du département, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, différents moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 6 janvier 1992 et sur un arrêté de cessibilité du 24 juin 1994, le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin a, par l'ordonnance attaquée du 19 décembre 1994, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux époux X..., au profit du département du Haut-Rhin ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par des décisions irrévocables, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 décembre 1994, par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin, siégeant à Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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