Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-14.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.033
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit :
1°/ de la société anonyme Jacques Trinquart Productions, dont le siège social est à Paris (11ème), ...,
2°/ de M. Marc Z..., demeurant à Paris (14ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Jacques Trinquart Productions et de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes imprécis de l'acte contenant l'autorisation litigieuse que la cour d'appel a retenu qu'en vertu de cette autorisation, M. Z... et la société Jacques Trinquart Productions détenaient un droit sur toutes les photographies prises du 9 au 22 février 1981 pendant l'intégralité de la période de tournage de film, les termes de ladite autorisation ne le limitant pas aux photographies pour lesquelles Mme Y... avait posé ; qu'une telle interprétation est exclusive de la dénaturation alléguée par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X..., envers la société Jacques Trinquart Productions et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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