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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-17.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.458

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Edilbert X..., 2 / Mme Agnès X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit de la Compagnie générale de location d'équipements (CGL), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la CGL, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a, le 4 octobre 1989, accepté l'offre préalable de location avec promesse de vente d'une automobile présentée par la Compagnie générale de location d'équipements (CGL) et soumise aux dispositions de la loi du 10 JANVIER 1978 ; que, dans le même acte, Mme X..., épouse du locataire-emprunteur, s'est portée caution solidaire de son mari ; que, les loyers n'étant plus réglés à partir du mois de mars 1991, la CGL, après s'être prévalue de la déchéance du terme, a, le 16 septembre 1991, assigné les époux X... en paiement de sommes d'argent calculées conformément aux dispositions légales en cas de défaillance de l'emprunteur ; que les défendeurs ont alors soutenu que leurs obligations n'avaient pas pris naissance parce que l'automobile n'avait pas été livrée ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt (Douai, 5 novembre 1992) d'avoir accueilli la demande de la CGL, alors qu'en l'absence de livraison du bien, objet de la location, l'emprunteur n'est redevable d'aucune obligation envers le prêteur, de sorte que la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 et par refus d'application l'article 9 de la même loi ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que l'offre préalable prévoyait la livraison immédiate de l'automobile et que les époux X... n'avaient élevé aucune contestation sur l'absence de livraison de celle-ci pendant deux ans ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'emprunteur et la caution étaient forclos, conformément à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 (article L. 311-37 du Code de la consommation) à prétendre que leurs propres obligations n'avaient pas pris effet en application de l'article 9 de la loi (L. 311-20 du Code), plus de deux ans s'étant écoulés entre leur contestation et la date à laquelle étaient nées les obligations du vendeur et de l'emprunteur dont ils contestaient l'exécution ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée par la CGL en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'en équité, il y a lieu d'allouer la somme de 8 000 francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à la CGL la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers la CGL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1637

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