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Cour de cassation, 21 octobre 1991. 90-84.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.454

Date de décision :

21 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jacky, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1990 qui, dans la procédure suivie contre Daniel Y..., a relaxé le prévenu tant du chef d'abus de confiance que de celui d'escroquerie qui lui a été substitué, et l'a déboutée de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation par non application de l'article 405 du Code pénal, violation par fausse application de l'article 8 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Daniel Y..., ancien notaire, du délit d'escroquerie qui lui était reproché ; "aux motifs, d'une part, que les faits poursuivis ne sont susceptibles d'être sanctionnés sur la qualification d'escroquerie que s'il y a eu de la part du prévenu, afin de parvenir à obtenir les fonds qu'il recherchait, des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ; "que certes, l'abus d'une qualité vraie est une manoeuvre frauduleuse, lorsqu'elle a suscité la confiance des victimes en leur donnant tout lieu de croire à la particulière sûreté des prêts qu'elles n'auraient pas consentis à quelqu'un d'autre dans les mêmes conditions ; "qu'il est loin d'être exclu que la qualité de notaire de Daniel Y... dont il n'a certainement pas manqué de jouer aurait décidé Mme Marie-Thérèse Z... puis Mme X... à lui prêter chacune successivement 150 000 francs en juin et septembre 1985 dans l'espérance d'un rendement sûr et profitable ; "que, cependant, l'escroquerie est un délit instantané qui est consommé par la remise des fonds, quoi qu'il se soit passé par la suite ; "que par conséquent, quand bien même Daniel Y... aurait alors escroqué partie de la fortune des intéressées, l'action publique serait à cet égard prescrite, la plainte initiant les poursuites n'étant que du 22 novembre 1988 ; "et aux motifs, d'autre part, qu'il n'est pas possible par ailleurs de discerner avec une suffisante certitude des manoeuvres frauduleuses qui auraient conduit Mme X... à remettre encore 20 000 francs à Daniel Y..., c'est-à-dire à une date non couverte par la prescription ; "que le prévenu n'était plus à ce moment-là notaire ; qu'aucun moyen suspect, mise en scène ou d machination dont il aurait usé n'est clairement vérifié ni réellement allégué ; que même aurait-il de quelque façon menti, un simple mensonge ne constitue pas l'escroquerie ; qu'emprunteur aventureux, il est seulement devenu un mauvais débiteur ; "alors que, en présence de remises successives de fonds à titre de prêts réalisées par une même personne à un notaire, la cour d'appel qui admet comme probable que les premières de ces remises de fond n'ont été obtenues par le notaire qu'au moyen d'un abus de sa qualité vraie, ne peut légalement dissocier et examiner séparément selon leurs dates respectives chacune de ces remises de fonds comme constitutifs d'autant de délits distincts d'escroquerie, et ce, avant de s'être prononcée sur l'existence de la manoeuvre dont la probabilité est admise ; "qu'en effet, le notaire qui a trompé une première fois la confiance d'un client en abusant de sa qualité vraie, puis le tromper une second fois dans les mêmes circonstances, se borne à poursuivre le même dessein coupable par une manoeuvre dont il prolonge simplement les effets dans le cadre d'une opération délictuelle unique ; "que dès lors, faute d'avoir recherché si se trouvait établie une probabilité de nature, tout à la fois, à faire apparaître un dessein coupable et une opération délictuelle unique ; à exclure la prescription et à fonder la culpabilité du prévenu, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacky Z... a consenti à Daniel Y... deux prêts de 150 000 francs et de 20 000 francs et qu'en contrepartie ce dernier a souscrit deux reconnaissances de dettes, la première le 15 septembre 1985, alors qu'il était notaire, la seconde le 22 janvier 1987, alors qu'il ne l'était plus ; Attendu qu'écartant le délit d'abus de confiance visé à la prévention par des motifs non critiqués par le moyen, et examinant les faits sous la qualification d'escroquerie, les juges du second degré relèvent qu'il y avait prescription en ce qui concerne le premier des prêts, plainte n'ayant été déposée que le 22 novembre 1988, et qu'aucune infraction n'était établie en ce qui concerne le second, aucune mise en scène ou machination n'étant alléguée ; d Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui, dès lors n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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