Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01652 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3G5
Minute n° 242
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 08 mars 2024 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, 1ère Vice-Présidente désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z]-[H]
né le 19 juillet 1996 à [Localité 7] (97)
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent, assisté de Me Marine GUENIN
PARTIE INTERVENANTE :
M. [V] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, tendant au maintien de la mesure.
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 04 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 06 mars 2024 à M. [R] [Z]-[H], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à M. [V] [F], curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 mars 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
La régularité de la procédure
Maître GUENIN expose que la procédure est irrégulière aux motifs que le curateur a été prévenu tardivement de l’audience de ce jour et que lors de l’admission de M. [R] [Z]-[H] il n’a pas été prévenu en raison d’une erreur de numéro de téléphoniqne alors que le patient avait déjà été hospitalisé et que tous les renseignements devaient figurer dans son dossier.
L’article L 3212-1II- 2° du code de la Santé Publique dispose en effet le principe du recours subsidiaire à la procédure de péril imminent en précisant “ lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1°”.
En l’espèce, il résulte de l’avis d’information des proches de M. [R] [Z]-[H] que son curateur M [F] n’a pu être joint avec pour mention “numéro erroné du curateur, vu avec le service de soins qui fait une recherche” et il n’est pas contesté que ce dernier a pu être avisé après contact avec l’assistante sociale.
Il résulte de ces éléments que les diligences imposées par l’article L3212-1II-2° ont été accomplies, les circonstances à l’origine de l’admission du patient en hospitalisation sous contrainte, alors qu’une précédente mesure avait été levée la veille, imposant de recourir à la procédure de péril imminent.
Le moyen sera rejeté.
Aux termes de l’article R.3211-10 2° du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention est saisi par une requête comportant, “s’il y a lieu, les coordonnées [du] tuteur [ou du] curateur” de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques ; que l’article R.3211-11 1° dispose que le greffe du juge des liberté et de la détention communique la requête, dès réception, s’il y a lieu, au tuteur ou curateur ; que l’article R.3211-13 dispose enfin que le greffier du juge des libertés et de la détention convoque le tuteur ou le curateur à l’audience ;
Ces différentes exigences visent à assurer la représentation ou l’assistance du majeur protégé et à susciter des observations éventuelles du tuteur ou curateur à l’audience ;
en l’espèce, le greffe du juge des libertés et de la détention a été saisi le 4 mars 2024 et a convoqué M [F] pour l’audience du 8 mars 2024, le 6 mars 2024. Ce délai de convocation qui s’inscrit dans les délais contraints de la procédure devant le juge des libertés et de la détention, était suffisant à M [F] pour présenter ses observations éventuelles. Le moyen sera rejeté.
Le bien-fondé de la mesure
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [R] [Z]-[H] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [Z]-[H].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 08 mars 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [R] [Z]-[H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 08 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 08 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de M. [R] [Z]-[H]
Le 08 mars 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 08 mars 2024
Le greffier,
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