Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-6
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 22/02222 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKCV
AFFAIRE : [I] C/ S.A.R.L. WORLD SECURITY PROTECT FRANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie COURTOIS, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le vingt sept février deux mille vingt quatre, assisté de Madame Isabelle FIORE Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [N], [Z], [Y] [I]
né le 13 Janvier 1974 à [Localité 6] Côte d'Ivoire
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.R.L. WORLD SECURITY PROTECT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208
INTIMEE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er avril 2016, M.[N] [I] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (100 heures / mois), en qualité d'agent de sécurité incendie (SSIAPI), par la SARL World Security Protect France, qui a pour activité la prévention et la sécurité privée, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de sécurité.
Convoqué le 4 novembre 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 novembre suivant, M.[N] [I] a été licencié par courrier du 5 décembre 2019, énonçant une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« Monsieur,
Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 12 novembre 2019 à 11 h 30 au siège social de l'entreprise, en présence de Monsieur [O] [J], Directeur.
Au cours de cet entretien, pour lequel vous vous êtes présenté seul, nous avons pu vous exposer les faits qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
En effet, vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 1er avril 2016 en qualité d'agent de sécurité.
Votre contrat de travail prévoit que votre lieu d'affectation dépendait du siège social de l'entreprise mais qu'en votre qualité d'agent de sécurité, vous pouviez être affecté sur n'importe quel site pour laquelle l'entreprise disposait d'un marché.
Le 3 octobre 2019, nous vous avons fait suivre votre planning sur lequel nous vous faisions part de votre affectation sur le site du Franprix/Cremerie Nouvelle de [Localité 5] en tant que SSIAP et ce à compter du 14 octobre 2019.
Il s'agit d'un poste conforme à vos attributions et vos qualifications.
Par courrier en date du 5 octobre 2019, vous nous avez fait part de votre « refus de planning » en raison de votre état de santé, indiquant que vous ne pouviez rester debout. Vous indiquez également que vous allez au travail en voiture et que la nouvelle affectation n'était pas acceptable car vous deviez vous déplacer plus loin.
Vous indiquez enfin qu'il existerait un accord selon lequel vous ne travaillez jamais le week-end. Vous avez joint un certificat médical qui date du 23 octobre 2014 faisant état d'une infiltration suite à une lombo-sciatalgie.
Nous vous avons répondu le 9 octobre suivant en vous indiquant que la modification de l'affectation dans un même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail, chose qui relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Il vous était également rappelé qu'en qualité d'agent de sécurité, la position debout était le principe et que de surcroît les problèmes de santé évoqués semblent ancien.
Il était également évoqué le fait que l'organisation du planning par l'employeur était conformé au contrat de travail.
Il vous était demandé de vous présenter sur votre lieu d'affectation et que notre entreprise comptait sur vous.
Le 14 octobre, jour de votre prise d'affectation au magasin Franprix/cremerier, vous vous êtes présenté à 15 h, comme prévu sur votre planning.
Préalablement, vous avez interrogé Monsieur [J] sur la typologie du site. Ce dernier vous a confirmé qu'il s'agissait d'un site de type SSIAP1.
Contre toute attente, à 15h20, vous avez décidé de quitter votre poste en indiquant au responsable de l'établissement qu'il n'y avait pas besoin d'un agent SSIAP sur place. Vous n'avez d'ailleurs pas plus prévenu votre responsable de votre départ.
Depuis cette date, vous ne vous êtes pas présenté sur place, alors même que votre planning le prévoit.
Nous vous avons adressé le 18 octobre un courrier vous le rappelant.
Vous nous avez répondu le 23 octobre en indiquant que le site n'était pas un site SSIAP et que vous avez prévenu le Directeur de l'établissement. Ce dernier conteste vos allégations et nous a simplement indiqué que vous aviez pris l'initiative de partir en indiquant qu'il ne s'agit pas d'un site SSIAP. Le Franprix/Crémerie nous a bien sollicité pour mettre en place un agent SSIAP1, au regard de ses obligations et c'est pourquoi vous avez été programmé sur place.
D'ailleurs, vous avez vous-même reconnu que le site était un ERP qui pouvait nécessiter la présence d'un agent SSIAP de type 1.
Votre position et votre refus d'appliquer nos directives, sous divers motifs est donc parfaitement malvenue.
En réalité, vous n'acceptez pas votre nouvelle affectation car cette dernière n'est pas à votre goût. Or, le planning est réalisé au regard des besoins et des capacités de l'entreprise et de ses clients. Nous privilégions dans la mesure du possible les desiderata des agents mais nous sommes tenus par des impératifs d'organisation.
Dans ces conditions, votre refus d'accepter votre affectation et votre volonté de ne pas respecter les instructions de votre employeur correspondent bien à un manquement aux obligations contractuelles.
Nous n'avons donc d'autre choix que de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Conformément à la convention collective applicable à l'entreprise, vous bénéficiez d'un préavis d'une durée de 2 mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Nous vous dispensons toutefois de toute activité pendant ce préavis au cours duquel vous percevrez votre rémunération aux échéances habituelles.
A l'issue de la période de préavis, votre contrat de travail sera définitivement rompu. Vous percevrez une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés pour les jours de congés acquis et non pris à la date de la rupture de votre contrat de travail.
À cette même date, vous seront remis un certificat de travail, un reçu de solde pour tout ainsi qu'une attestation employeur d'assurance chômage.
Veuillez croire Monsieur à l'assurance de nos sentiments distingués. »
M.[N] [I] a saisi, le 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu et notifié le 24 juin 2022, le conseil a statué comme suit :
dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M.[N] [I] est fondé
condamne la société World Security Protect France à verser à M.[N] [I] les sommes suivantes :
- 3.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel
- 98 euros nets au titre des rappels d'indemnité d'entretien des tenues
- 9,80 nets au titre des congés payés afférents
- 683,96 euros bruts au titre des rappels des congés payés
- 1.300 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires
déboute M.[N] [I] du surplus de ses demandes
déboute la société World Security Protect France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail
met les entiers dépens à la charge de la société World Security Protect France.
Le 13 juillet 2022, M.[N] [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 5 février 2024, M.[N] [I] demande à la cour de :
déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 5 février 2024 par la société World Sécurité Protect France
la condamner à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par conclusions transmises par RPVA du 28 février 2024, la société World Security Protect France sollicite de la cour de voir :
constater que la SARL World Security Protect France s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant la recevabilité des conclusions
débouter M.[N] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'incident
Il résulte du dossier que M.[N] [I] a interjeté appel le 13 juillet 2022 du jugement entrepris notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juin 2022 à l'égard de M.[N] [I] et du 26 juin 2022 à l'égard de la SARL World Security Protect France ; qu'il a fait signifier sa déclaration d'appel à la SARL World Security Protect France par acte d'huissier remis à l'étude le 24 août 2022 et ses conclusions d'appel par acte d'huissier remis à l'étude le 13 octobre 2022.
La SARL World Security Protect France s'est constitué le 25 octobre 2022 puis a conclu sur le fond par conclusions uniques, transmises par RPVA, du 5 février 2024.
M.[N] [I] soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée du 5 février 2024.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l'article 909 du code précité, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Au vu de ce qui précède, la SARL World Security Protect France disposait jusqu'au 16 janvier 2023 pour conclure. Concluant le 5 février 2024, ses conclusions ne peuvent qu'être déclarées irrecevables, de sorte que l'intimée sera considérée comme s'appropriant les motifs du jugement entrepris conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident
Il convient de condamner la SARL World Security Protect France à payer à M.[N] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Disons irrecevables pour être tardives les conclusions de la SARL World Security Protect France transmises par RPVA le 5 février 2024;
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 24 avril 2024 à 9h pour clôture et plaidoiries maintenues à l'audience du lundi 6 mai 2024;
Condamnons la SARL World Security Protect France à payer à M.[N] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL World Security Protect France aux dépens de l'incident;
Rappelons que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 916 du code de procédure civile).
Fait par nous, Nathalie COURTOIS, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI Greffier, ce jour, le 28 mars 2024.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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Sans engagement • Annulation à tout moment