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Cour de cassation, 20 octobre 1994. 91-44.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.583

Date de décision :

20 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sario avec enseigne "Intermarché", dont le siège est ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ... 57 à Vierzon (Cher), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sario, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 juillet 1991), M. X..., employé par la société Sario, a été licencié le 19 juin 1990 pour avoir refusé de travailler par roulement le dimanche matin ; Attendu que la société Sario fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par un motif réel et sérieux et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge de l'ordre judiciaire ne peut interpréter une décision administrative individuelle ; qu'en l'espèce elle avait demandé à M. le préfet du Cher à quelles conditions elle pouvait ouvrir les portes de son magasin le dimanche matin ; qu'en décidant que la réponse du préfet, qui lui a été notifiée le 7 mai 1990, ne pouvait être interprétée comme une autorisation de déroger à la règle du repos dominical, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en interprétant un acte administratif individuel et a ainsi violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 ; alors que, d'autre part, le juge de l'ordre judiciaire ne peut porter atteinte à l'autorité de la chose décidée en privant les actes administratifs de leur force exécutoire ; qu'en l'espèce M. le préfet du Cher a décidé par lettre qui lui a été notifiée le 7 mai 1990, que les commerces d'alimentation du département n'avaient pas à solliciter une dérogation au motif que les usages les autorisaient à ouvrir leurs portes le dimanche ; qu'en décidant que la société Sario ne justifiait pas d'une autorisation d'ouvrir le dimanche matin, la cour d'appel, qui a porté atteinte à l'autorité de la chose décidée par l'Administration, en privant d'effet la décision du préfet, a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 ; alors que, enfin, l'employeur peut être exonéré de sa responsabilité consécutive à la rupture d'un contrat de travail s'il est établi que le licenciement a été provoqué par le fait du Prince ; qu'en l'espèce pour déclarer abusif le licenciement litigieux, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Sario ne justifiait pas d'une dérogation à la règle du repos dominical ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le comportement de l'employeur, qui avait pu légitimement croire que la décision du préfet l'autorisait à contraindre les salariés à travailler par roulements le dimanche matin, n'avait pas été provoqué par la carence de l'Administration révélée par l'arrêt attaqué ou, à tout le moins, par le fait du Prince, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt attaqué que la société Sario ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir à l'appui de son moyen ; que celui-ci est, par conséquent nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sario, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-20 | Jurisprudence Berlioz