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Cour de cassation, 18 septembre 1990. 89-86.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.348

Date de décision :

18 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Aldo, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (20ème chambre A) du 10 octobre 1989 qui l'a débouté de sa requête en interprétation d'un arrêt du 17 mars 1989 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de ce d que l'arrêt attaqué, qui a rejeté une demande en interprétation d'un précédent arrêt de la cour d'appel de Paris, frappé de pourvoi, doit être annulé en conséquence de la cassation dudit arrêt ; Attendu que, par un arrêt du 17 mars 1989, la cour d'appel de Paris a, notamment, fixé le préjudice soumis au recours des organismes sociaux subi par Aldo X... à la suite d'un accident dont Pascal Z... avait été déclaré responsable ; Mais attendu que cet arrêt, frappé de pourvoi, a été cassé de ce chef par arrêt de la chambre criminelle du 22 mars 1990 et que les parties ont été renvoyées devant la même juridiction autrement composée pour qu'il soit à nouveau statué ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt du 10 octobre 1989, contre lequel est dirigé le présent pourvoi et qui a rejeté une demande en interprétation de l'arrêt du 17 mars 1989, est devenu sans objet ; Par ces motifs, Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-18 | Jurisprudence Berlioz