Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-15.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.195
Date de décision :
25 novembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pignatta-Repetti, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit :
1°/ du syndicat de copropriété Unité Retraite Riviera, 1 représenté par son syndic le cabinet Aprin, ... (Alpes-Maritimes),
2°/ de M. X..., demeurant ... (16ème),
3°/ de M. A..., demeurant ... (16ème),
4°/ de la société civile immobilière Unité Retraite dite Scur Riviera, ... (Yvelines),
5°/ de la société Fougerolle, demeurant ... (Yvelines),
6°/ de Mme Hélène Y..., mandataire-liquidateur ... (Alpes-Maritimes), en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise Monios, dont le siège social est vallée d'Ouai (Alpes-Maritimes) Le Trinité,
7°/ de l'entreprise Capelier, ... (Alpes-Maritimes),
8°/ de la société anonyme Promotion Unité-Retraite SPUR, avenue Niel à Paris (17ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pignatta-Repetti, de Me Choucroy, avocat du Syndicat de copropriété Unité Retraite Riviera 1, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Pignatta Repetti de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. A..., la société civile immobilière Unité Retraite dite SCUR Riviéra, la
société Fougerolle, Mme Z..., ès-qualités, l'entreprise Capelier et la société Promotion Unité Retraite ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Pignatta Repetti avait livré une installation électrique affectée de multiples écarts à la norme C 15.100 et que le nombre de ces écarts revélait l'insouciance avec laquelle avaient été exécutés les travaux, nonobstant le danger s'attachant au fonctionnement de toute installation électrique inadaptée, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une faute quasi délictuelle et qui a constaté l'existence d'un préjudice résultant des non conformités affectant l'installation électrique par
l'évaluation qu'elle en a faite, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Pignatta Repetti à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique