Cour de cassation, 02 février 1988. 86-17.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.357
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le trésorier principal des Finances de Marcq-en-Baroeul, ... en-Baroeul (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de Monsieur Marcel B..., demeurant ...,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. A..., Z..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Ancel, avocat du trésorier principal des Finances de Marcq-en-Baroeul, de Me Ryziger, avocat de M. B..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 mai 1986) que la société à responsabilité limitée Vanstahl-France, dont M. B... était le gérant majoritaire, était redevable de sommes importantes au titre de l'impôt sur les sociétés ; que le directeur des services fiscaux a déposé une plainte contre M. B... et que le Trésorier principal de Marcq-en-Baroeul (le Trésorier) a de son côté demandé au président du tribunal de grande instance de Lille de déclarer, en vertu des dispositions de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, M. B..., solidairement responsable des dettes fiscales de la société qu'il dirigeait ; Sur la première branche du moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir sursis à statuer, en raison du lien étroit existant entre la procédure suivie sur la plainte déposée devant le Parquet de Lille et la procédure engagée en raison des mêmes faits sur le fondement de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales étant étranger à toutes poursuites pénales et ayant un champ d'application distinct de celui des articles 1741 et suivants du Code général des impôts, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi la décision à intervenir sur l'action publique était de nature à influer sur la solution du litige, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que c'étaient les mêmes faits qui constituaient l'objet de la plainte pénale portée devant le Parquet de Lille et qui étaient invoqués pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; que dans ces conditions les manoeuvres frauduleuses exigées par ledit article ne pouvaient être établies qu'à l'issue de la procédure pénale en cours ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef et que la première branche du moyen doit donc être rejetée ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour refuser l'application des dispositions de cet article, la cour d'appel a déclaré que, si le Trésor public établissait un certain nombre de négligences de M. B..., consistant en des retards dans le dépôt de déclarations, ces négligences ne pouvaient être invoquées pour justifier l'application de l'article L. 266 précité ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si de telles négligences ne constituaient pas l'inobservation répétée des obligations fiscales de la société ayant rendu impossible le recouvrement des impositions litigieuses, la cour d'appel, même si, dans l'affirmative, il lui appartenait d'apprécier s'il y avait lieu de déclarer M. B... solidairement responsable de la dette fiscale de la société, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le trésorier principal de Marcq-en-Baroeul de sa demande d'application de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales fondée sur l'inobservation répétée des obligations fiscales de la société, l'arrêt rendu, le 29 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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