Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10676 F
Pourvoi n° F 21-23.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023
1°/ Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 5],
2°/ Mme [S] [A], domiciliée [Adresse 9],
agissant toutes deux en qualité d"héritières de [E] [A],
3°/ Mme [I] [T], veuve [A], domiciliée [Adresse 1], agissant en son nom et en qualité d'héritière de [E] [A],
4°/ M. [D] [P], domicilié [Adresse 2],
5°/ M. [J] [F], domicilié [Adresse 11],
6°/ Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 4],
7°/ M. [N] [C], domicilié [Adresse 10],
8°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° F 21-23.411 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Outsourcin finance (Oisif), société à responsabilité limitée,
3°/ à la société Afer, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 6],
4°/ au procureur général - service financier et commercial, domicilié en son parquet général, [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
M. [B] et les sociétés Outsourcin finance et Afer ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [G], [S], [I] [A], de MM. [P], [F], [C], [W] et de Mme [X], de la SCP Duhamel, avocat de M. [B] et des sociétés Outsourcin finance et Afer, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [G], [S], [I] [A], MM. [P], [F], [C], [W] et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
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