Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu que la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a jugé irrecevable pour forclusion le recours formé par M.
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à l'encontre d'une décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse, l'arrêt énonce que celui-ci, domicilié en Algérie, n'est ni présent ni représenté et qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas représenter pour soutenir son appel, il laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de la procédure, que la convocation à l'audience de M.
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lui avait été adressée par voie postale, ce dont il résultait qu'elle n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour M.
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable pour forclusion le recours formé par M.
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à l'encontre d'une décision du 13 avril 1999 de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse,
AUX MOTIFS QUE M.
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, qui a signé le 7 octobre 2006 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Amar
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laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions des commissions de recours amiable doivent être, sous peine de forclusion, contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de leur notification ; que ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes résidant à l'étranger ; que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à M.
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par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 juin 1999 ; que le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a été formé que le 19 août 2001, soit après expiration du délai imparti ;
1°) ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction française à une personne qui demeure en Algérie l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en l'espèce, la convocation à l'audience devant la cour d'appel de Paris a été portée seulement par voie postale à la connaissance de M.
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, qui réside en Algérie, et non par voie notification à parquet ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande, au motif que, n'étant ni comparant ni représenté, l'exposant laissait ainsi la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré, et que la cour n'étant tenue que de répondre aux moyens dont elle était saisie à la barre et ne relevant aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, celle-ci ne pouvait qu'être confirmée, quand M.
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n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience, ni donc mis en mesure de manière régulière et effective de présenter des moyens d'infirmation du jugement à la barre, la cour d'appel a violé l'article 21 du protocole judiciaire du 28 août 1962 conclu entre la France et l'Algérie, ensemble les articles 14, 670-2 et 683 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée de l'exercice tardif d'un recours est d'ordre public, de sorte qu'il appartient au juge de vérifier d'office si cette fin de non-recevoir est caractérisée ; que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice ; que le délai de deux mois imparti pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse est augmenté de deux mois lorsque le requérant réside à l'étranger ; qu'en l'espèce, l'avis de notification de la décision du 13 avril 1999 de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse informait M.
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qu'il disposait d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la présente notification pour saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale, en omettant toutefois de lui préciser que du fait qu'il résidait à l'étranger, ce délai était augmenté de deux mois ; qu'en confirmant le jugement ayant jugé irrecevable pour forclusion la contestation par M.
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de la décision de la commission de recours amiable, quand il appartenait à la cour d'appel de relever d'office l'absence de forclusion, résultant de l'irrégularité de la notification adressée à M.
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figurant au dossier transmis à la cour, peu important l'absence de comparution de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article R. 142-18 du code de sécurité sociale et l'article 643 du code de procédure civile, ensemble l'article 125 du code de procédure civile.
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