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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15 décembre 2022. 2208808

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208808

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur, émise le 10 novembre 2022 à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 375 euros correspondant à une amende forfaitaire majorée mise à sa charge au titre d'une infraction commise le 8 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ; - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ". Selon l'article 6-1 du décret visé ci-dessus du 22 décembre 1964 : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. " 3. Mme B doit être regardée comme contestant l'avis de saisie administrative à tiers détenteurs qui a été émis à son encontre le 10 novembre 2022, pour le recouvrement d'une amende pénale à la suite d'une infraction au code de la route. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause ou des effets de cet acte mais de la nature de la créance dont il s'agit. Il résulte des dispositions précitées que la contestation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis en vue du recouvrement des amendes pénales, qui concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortit de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 15 décembre 202La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2205668

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