Tribunal Administratif de Nantes, 10 mars 2025. 2400348
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2400348
Date de décision :
10 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Brévin-les-Pins à lui verser la somme de 1 548 euros au titre des congés annuels non pris, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brévin-les-Pins le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la commune de Saint-Brévin-les-Pins conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'indemnisation de sa requête et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Brévin-les-Pins le versement de la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Brévin-les-Pins présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête de M. B.
Article 2 : La commune de Saint-Brévin-les-Pins versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Brévin-les-Pins présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Brévin-les-Pins.
Fait à Nantes, le 10 mars 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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