Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/00749
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00749
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Pôle social - N° RG 23/00749 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL4E
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [G] [P] [F]
- CPAM DES YVELINES
- Me Philippe QUIMBEL
- Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00749 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL4E
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [G] [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. [U] [J], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
Pôle social - N° RG 23/00749 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL4E
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [P] [F], maçon, a déclaré plusieurs maladies professionnelles, reconnues par la CPAM des Yvelines, à savoir :
- en février 2009 : épicondylite droite, épitrochléite droite et épaule douloureuse droite, l’épicondylite ayant été consolidée le 30 septembre 2009, les deux autres maladies l’ayant été à une date inconnue du tribunal, un taux d’IPP global ayant été fixé à 20%,
- le 17 novembre 2010 : syndrome du canal carpien bilatéral consolidé à la date du 30 septembre 2012, un taux d’IPP ayant été fixé à 2%.
Monsieur [G] [P] [F] postérieurement aux dates de consolidation des maladies professionnelles a bénéficié de différents protocoles de soins du 30 septembre 2012 au 1er octobre 2018 (pièces CPAM n°7, 7b, 7c, 7d, 7e et 7f).
Suivant deux courriers en date du 13 avril 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [G] [P] [F] un refus de remboursement des soins post consolidation depuis le 30 septembre 2021 au motif de l’absence de lien reconnu entre eux et les maladies professionnelles prises en charge.
Monsieur [G] [P] [F] a contesté ces deux décisions et saisi la commission médicale de recours amiable le 17 mai 2022.
La commission en sa séance du 7 avril 2023 a examiné les recours de Monsieur [G] [P] [F] et confirmé le refus de soins après consolidation depuis le 30 septembre 2021 pour absence d’imputabilité aux maladies professionnelles de février 2009 (épicondylite droite) et novembre 2010 (canal carpien bilatéral).
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 juin 2023, Monsieur [G] [P] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester les décisions explicites de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette date, Monsieur [G] [P] [F], absent représenté par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive aux termes de laquelle, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, il sollicite avant dire droit une mesure d’expertise afin de déterminer si les soins post-consolidation depuis le 30 septembre 2021 sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à ses maladies profesionnelles reconnues, outre la condamnation de la CPAM à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que son médecin traitant suivant un certificat établi le 6 avril 2023 atteste que ses douleurs sont en lien avec les maladies professionnelles reconnues, ce qui est d’ailleurs objectivé par les examens pratiqués, dont les IRM réalisées en 2023.
En défense, la CPAM, représentée par son mandataire, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge des soins au titre des protocoles de soins à compter du 30 septembre 2021 et de débouter Monsieur [G] [P] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Elle expose que monsieur [G] [P] [F] ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en question la décision du médecin conseil de la CPAM et des deux médecins composants la CMRA. Elle rappelle que la mesure d’expertise n’a pas vocation à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la charge de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise médicale:
Monsieur [G] [P] [F] sollicite avant dire droit une mesure d’expertise “afin de déterminer si les soins post consolidation sont liés aux maladies professionnelles”.
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il convient d’observer à titre préalable d’une part que les soins post consolidation jusqu’au 29 septembre 2021 ont été pris en charge par la CPAM et d’autre part que Monsieur [G] [P] [F] ne produit aucune pièce permettant au tribunal de connaitre la nature des soins postérieurs au 30 septembre 2021 pour lesquels il a essuyé un refus de prise en charge.
A cet égard, Monsieur [G] [P] [F] ne communique pas l’avis complet du médecin conseil en date du 1er avril 2022 mais uniquement les pages 1 et 2 (pièce 8) ni d’ailleurs le rapport de la CMRA alors même qu’il est le seul à pouvoir le solliciter et l’obtenir.
Ainsi, il prive le tribunal de pièces pourtant indispensables pour apprécier ses demandes.
En l’état, au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [G] [P] [F] produit:
- le certificat du docteur [B], daté du 6 avril 2023 qui affirme de façon générale et aucunement circonstancié que “les douleurs du coude et de l’épaule droits sont en rapport avec les séquelles de ses maladies professionnelles reconnues”,
- une fiche médicale du docteur [X] du 15 décembre 2023, peu ou pas explicite,
- et des comptes rendus d’examens médicaux réaliés en 2023 et 2024,
soit aucune pièce concomitante aux soins prescrits à partir du 30 septembre 2021.
Ainsi, Monsieur [G] [P] [F] qui conteste les décisions de la CMRA ne sollicite pas son dossier et ne rapporte pas même la preuve de la nature des soins prescrits et non pris en charge, ni a fortiori le commencement d’une preuve que ses soins seraient en lien avec les pathologies prises en charge.
Il attend donc de la mesure d’expertise qu’elle pallie à sa carence dans l’administration de la preuve à la fois des protocoles de soins non pris en charge à partir du 30 septembre 2021 et du lien entre ses soins non identifiés et ses pathologies.
Dès lors il y a lieu de débouter Monsieur [G] [P] [F] de sa demande d’expertise et de confirmer les décisions de la CMRA en date du 13 avril 2023.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [G] [P] [F], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [G] [P] [F], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 décembre 2024;
DÉBOUTE monsieur [G] [P] [F] de sa demande d’expertise ;
CONFIRME les décisions de la commission médicale de recours amiable en date du 7 avril 2023 qui approuvent les refus de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 13 avril 2022 de prises en charge des soins post consolidation à partir du 30 septembre 2021;
DEBOUTE monsieur [G] [P] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] [F] aux dépens;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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