Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : P 22-24.871
Demandeur : la société Tokio marine Europe
Défendeur : M. [E] et autres
Requête n° : 643/23
Ordonnance n° : 91252 du 30 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [G] [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [L] [S] épouse [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Tokio marine Europe, venant aux droits de la société HCC International Insurance Compagny, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Groupe Diego Fernandes, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
la société Abeille IARD & santé, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
M. [U] [N], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mandataires judiciaires associés (MJA), ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
la société Asteren, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 juillet 2023 par laquelle M. [G] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 décembre 2022 par la société Tokio marine Europe, venant aux droits de la société HCC International Insurance Compagny, à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 22-24.871 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites que la société Tokio marine Europe, venant aux droits de la société HCC International Insurance Compagny, justifie l'exécution des causes de l'arrêt.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 30 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset
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