Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-20.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.737
Date de décision :
24 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10337 F
Pourvoi n° N 18-20.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tiahura, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Moorea Fare Miti, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Tiahura, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Moorea Fare Miti ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tiahura aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tiahura ; la condamne à payer à la société Moorea Fare Miti la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Tiahura
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sci Tiahura à verser la Snc Moorea Fare Miti, à titre de provision, la somme de 1.890.000 XPF ;
AUX MOTIFS adoptés QUE la Snc Moorea Fare Miti fait valoir qu'elle exploitait une pension de famille située à [...] en vertu d'un contrat de bail en date du 12 mars 2007 au droit duquel elle venait, que cette pension était constituée de neuf bungalows sur pilotis recouverts de pandanus et que lors des fortes intempéries du 21 février 2016, les toitures des bungalows avaient subi de graves dégâts ; qu'elle indique avoir tenté de contacter à plusieurs reprises le bailleur, la Sci Tiahura, sans succès ; qu'elle avait donc fait constater le sinistre et les travaux urgents auxquels elle avait dû procéder par constat d'huissier du 17 mars 2016 et avait dû faire intervenir un spécialiste en toiture en pandanus qui attestait, le 24 mai 2016, que la charpente des bungalows n'était pas adaptée à ce type de toiture et qu'il aurait fallu mettre des bois plus épais à la construction ; qu'elle avait donc dû se résoudre à changer le bois de charpente de trois bungalows, les 6 autres étant en état de risque, et avait d'ores et déjà réglé la somme de 1.890.000 XPF dont elle demande le remboursement ; qu'elle fonde son action à l'encontre du bailleur sur les obligations qui sont les siennes en vertu du code civil, notamment sur les articles 1719 et 1720, mais également sur les dispositions du contrat de bail qui laissaient à la charge du bailleur les grosses réparations ; que cependant, le juge des référés, juge de l'apparence et de l'évidence, n'étant pas le juge du fond, il n'a pas à se déterminer quant à l'imputabilité des responsabilités des différentes parties au litige ; qu'il appartient toutefois au juge des référés de constater souverainement qu'un procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé et que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée ; que le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt ; que la Snc Moorea Fare Miti verse aux débats la convention de bail sous seing privé initiale en date du 13 mars 2007, la vente du fonds de commerce et de construction par devant notaire du 17 février 2009 et 4 mai 2009 par laquelle la Snc Morrea Fare Miti acquérait le fonds de commerce, mais encore un procès-verbal d'huissier du 17 mars 2016 qui constate les réparations effectuées sur les toitures des bungalows, mais également les dommages subis par ceux-ci et qui se conclut par : « force est de constater que la section des traverses de bois qui composent la charpente de la toiture des bungalows est de petite taille, inappropriée et que le pandanus a subi des détériorations. Des travaux sont nécessaires pour la consolidation et le renouvellement des pandanus » ; qu'il est produit également un courrier de M. P... O... intervenu à la pension Moore Fare Miti suite à la tempête du 21 février 2016 qui indique avoir constaté que les toitures étaient fortement endommagées et que les charpentes n'étaient pas adaptées à ce type de toiture, des bois de la structure ayant cédé sous la force du vent dans le pandanus ; que la Snc Moorea Fare Miti justifie de par les pièces produites d'un intérêt légitime à faire établir contradictoirement et avant tout procès les faits nécessaires à la solution d'un litige ; qu'il sera procédé à la désignation d'un expert ; que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il en est ainsi, au vu des factures P... O... des 23 février, 4 et 19 mai 2016, de la créance de la Snc Moorea Fare Miti à hauteur de 1.890.000 XPF ; que la Sci Tiahura sera condamnée à payer cette somme ;
ET AUX MOTIFS propres QUE l'expertise ordonnée en référé à la demande de la Snc Moorea Fare Miti satisfait aux conditions de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française ; qu'en effet, il est démontré par le constat d'huissier établi le 17 mars 2016, l'existence de nombreux désordres affectant notamment le fare accueil-réception, sur lequel une bâche a dû être déployée pour prévenir les infiltrations, et les fare n° 5, 6 et 7, dont les toitures se sont affaissées ; que ces désordres, aussi bien que les réparations urgentes auxquelles avait été contrainte la Snc Moorea Fare Miti pour la poursuite de son activité d'hébergement touristique, nécessitaient qu'une expertise judiciaire soit ordonnée pour déterminer les causes et les remèdes de ces désordres, décrire et chiffrer les travaux déjà réalisés et les autres travaux nécessaires et fournir tous les renseignements techniques permettant de déterminer les responsabilités et d'évaluer les préjudices ; qu'il est établi par les actes authentiques de 2009 que la Sci Tiahura est propriétaire par accession des bungalows sinistrés ; qu'en sa qualité de bailleresse, il lui appartenait, en application des articles 1719 et 1720 du code civil, d'entretenir le gros oeuvre et d'assurer la réparation de la toiture dont l'état ne permettait plus à la Snc Moorea Fare Miti la poursuite normale d'activité du fonds de commerce ; que s'agissant de l'obligation faite au cessionnaire du bail, par les actes de vente de 2009, de prendre à sa charge le remplacement des toitures de quatre bungalows, aucune disposition de ces actes ne permet de les identifier, de sorte qu'il convient d'appliquer en l'état les règles précitées du code civil relatives aux obligations du bailleur, après les intempéries survenues ; que ces travaux ont dû être réalisés en urgence par M. P... O... ainsi qu'il résulte de son attestation du 24 mai 2016, qui mentionne l'inadaptation de la charpente à la toiture et la nécessité de bois plus épais ; que ces premiers travaux ont donné lieu à l'édition de trois factures acquittées des 23 février, 4 mai et 19 mai 2016 d'un montant de 630.000 FCP HT chacune ; que c'est à bon droit que l'ordonnance entreprise a considéré, au visa de l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, que l'obligation pour la Sci Tiahura de supporter le montant de ces premiers travaux n'était pas sérieusement contestable et a alloué une provision de 1 890 000 FCP ;
1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en retenant que l'obligation de la Sci Tiahura de supporter le coût des premières réparations réalisées par la Snc Moorea Fare Miti pour remédier aux dégâts causés, lors des intempéries du 21 février 2016, à la toiture des neuf bungalows donnés à bail et qui avaient consisté à changer la charpente de la toiture de trois d'entre eux, n'était pas sérieusement contestable dès lors qu'en sa qualité de bailleresse, il lui appartenait, en application des articles 1719 et 1720 du code civil, d'entretenir le gros oeuvre et d'assurer la réparation de la toiture des bungalows, tout en constatant que les actes de cession du fonds de commerce de 2009, en vertu desquels la Snc Moorea Fare Miti était devenue locataire de ces bungalows en lieu et place du cédant, imposaient à celle-ci l'obligation de prendre à sa charge le remplacement de la toiture de quatre d'entre eux sans pour autant les identifier, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé ainsi l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française.
2°) ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, tout en ordonnant une expertise destinée notamment à « décrire les désordres affectant les constructions et notamment les charpentes, dire si elles sont adaptées à leurs fonctions et à la couverture qu'elles supportent, dire si elles rendent la construction impropre à sa destination ou si elle menacent la solidité de l'ouvrage » et de « donner tous éléments techniques de fait et d'appréciation de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues », ce dont il résultait que l'obligation de la Sci Tiahura de supporter le coût de remplacement de la toiture des bungalows endommagés lors des intempéries du 21 février 2016 était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française.
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