Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01844 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHCL
[V] [G] épouse [O]
c/
[R] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2023 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX ( RG : 22/09445) suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023
APPELANTE :
[V] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jacques BORDERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[R] [E]
né le [Date naissance 7] 1653 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]
Représenté par Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de Bordeaux, substituant Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Mme Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [E] est propriétaire, à [Localité 9], d'une parcelle ne disposant d'aucun accès sur la voie publique la plus proche en sorte qu'elle est enclavée. Madame [O] est propriétaire d'une parcelle contiguë à celle de M. [E]. Les discussions engagées par les parties en vue de la constitution d'une servitude de passage sur la parcelle de Mme [O] afin de permettre à M. [E] d'accéder à la voie publique n'ont pas abouti.
C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Bordeaux a été saisi par M. [E] aux fins de voir constater l'état d'enclave de sa parcelle et fixer l'assiette de la servitude de passage à créer sur les fonds voisins. Le jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 15 mars 2018 a été frappé d'appel par Mme [O].
Selon arrêt en date du 9 septembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a notamment:
- dit que l'assiette de la servitude de passage permettant le désenclavement de la parcelle CP [Cadastre 5] située au [Adresse 10] à [Localité 9] et appartenant à M. [E] s'exercera suivant le tracé figurant sur le plan de la solution n°5 proposée par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 17 février 2016, avec une emprise totale de 498m², soit 8 m² sur la parcelle CP [Cadastre 3], 175m² sur la parcelle CP [Cadastre 2] et 315m² sur la parcelle CP [Cadastre 4],
- dit que les travaux d'aménagement de l'assiette de cette servitude devront être réalisés par M. [E] conformément aux prescriptions de l'expert judiciaire et à ses frais exclusifs.
Par acte du 12 décembre 2022 , Madame [O] a assigné Monsieur [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de fixation d'une astreinte à son encontre, lui reprochant de ne pas avoir exécuté les travaux prescrits dans l'arrêt susvisé.
Par jugement du 4 avril 2023 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [O] à verser à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Mme [O] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement le 14 avril 2023 à l'exception de celle concernant l'exécution provisoire.
L'ordonnance du 15 mai 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 8 novembre 2023 avec clôture de la procédure à la date du 25 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, Mme [O] demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution:
- d'infirmer le jugement du 4 avril 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
statuant à nouveau,
- d'astreindre financièrement M. [E] à exécuter l'obligation mise à sa charge par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 9 septembre 2021, consistant dans la réalisation de travaux d'aménagement de l'assiette de la servitude de passage en voirie privée suivant le tracé figurant sur le plan de la solution N°5 proposée par l'expert judiciaire,
- de fixer l'astreinte financière à 300 euros par jour de retard sur une période continue de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, passée laquelle elle sera en droit de solliciter, outre la liquidation de l'astreinte provisoire, la fixation d'une astreinte réévaluée,
- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2023, M. [E] demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution:
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 avril 2023,
en conséquence,
- de débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 novembre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur la fixation d'une astreinte,
L'article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application de la disposition susvisée, Mme [O] sollicite la fixation d'une astreinte à l'encontre de M. [E], qui n'a pas exécuté les travaux prescrits par l'arrêt du 9 septembre 2021 de la cour d'appel de Bordeaux, considérant que le dispositif de cette dernière décision n'a pas été correctement analysé par le premier juge, lequel a considéré que ces travaux ne présentaient nullement un caractère obligatoire pour M. [E].
Elle considère en effet que le dispositif de l'arrêt susvisé qui dispose que 'les travaux devront être réalisés par M. [E]' induit à la charge de ce dernier une obligation d'exécuter les travaux. Elle estime que sa demande est d'autant plus fondée que c'est nécessairement au profit des fonds servants, dont elle est au premier chef, que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a obligé l'intimé à réaliser les travaux d'aménagement prescrits par l'expert judiciaire à ses frais exclusifs. En effet, elle soutient que l'aménagement de cette servitude de passage lui procurera une future desserte sur son fonds qui lui serait utile en cas de réalisation d'un lotissement sur sa propriété, celle-ci ayant d'ailleurs été approchée par le groupe Nexity à cette fin.
M. [E] répond que Mme [O] n'est créancière d'aucune obligation à son encontre, dès lors que la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 9 septembre 2021, ne l'a nullement condamné à exécuter les travaux en cause, mais a seulement dit que ces travaux devront être réalisés par celui-ci conformément aux prescriptions de l'expert judiciaire. Ainsi, l'intimé considère quel la cour s'est seulement prononcée sur les modalités de réalisation des travaux de désenclavement, mais qu'elle n'a pas ordonné la réalisation de ces travaux au bénéfice de l'appelante en sorte qu'il n'est pas débiteur de l'obligation de réaliser les travaux au profit de Mme [O].
En outre, il fait valoir qu'en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 septembre 2021, aucun délai ne lui a été imposé pour la réalisation des travaux de désenclavement de la parcelle,celui-ci pouvant décider en opportunité de la date de leur exécution.
Enfin, M. [E] rappelle que l'absence de réalisation de ces travaux de désenclavement ne cause aucun préjudice à Mme [O] et ne l'empêche nullement de vendre son terrain, l'office du juge de l'exécution ne consistant nullement à faire exécuter de force un jugement à la demande de la partie succombante au motif que cette dernière a finalement perçu un intérêt personnel à l'exécution de cette décision.
En l'espèce, il ressort de l'examen du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 mars 2018 et de l'arrêt du 9 septembre 2021 de la cour d'appel de Bordeaux y afférent que suite à la l'action diligentée par M. [E] en vue du désenclavement de sa parcelle cadastrée CP [Cadastre 5] [Localité 9], la cour a :
- dit que l'assiette de la servitude de passage permettant le désenclavement de la parcelle CP [Cadastre 5] située au [Adresse 10] à [Localité 9] et appartenant à M. [E] s'exercera suivant le tracé figurant sur le plan de la solution n°5 proposée par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 17 février 2016, avec une emprise totale de 498m², soit 8m² sur la parcelle CP [Cadastre 3], 175m² sur la parcelle CP [Cadastre 2] et 315m² sur la parcelle CP [Cadastre 4],
- dit que les travaux d'aménagement de l'assiette de cette servitude devront être réalisés par M. [E] conformément aux prescriptions de l'expert judiciaire et à ses frais exclusifs.
Il ressort des termes même de cette décision que nonobstant l'emploi du verbe ' devront' aucune obligation d'exécuter ces travaux n'a été mise à la charge de M. [E] au profit de Mme [O] dès lors que ces travaux ont été sollicités par l'intimé lui-même afin de permettre le désenclavement de son fonds.
La seule obligation incombant à M. [E], aux termes des décisions précitées, consiste en réalité à réaliser les travaux en cause, conformément aux prescriptions de l'expert judiciaire et à ses frais.
Dans ces conditions, il appert que M. [E] n'est débiteur envers Mme [O] d'aucune obligation d'exécuter les travaux, en sorte que la demande en fixation d'astreinte formée par l'appelante ne pourra prospérer.
Mme [O] ne peut en outre valablement faire grief à M. [E] de ce que l'absence de réalisation de ces travaux l'empêcherait de réaliser son patriminoine au vu de l'offre d'achat qui lui a été faite par la société Nexity. En effet, il ressort des éléments du dossier que cette inexécution n'aurait en réalité que pour seule conséquence de lui faire vendre cette parcelle à un moindre prix, la décision de la cour d'appel de Bordeaux ne créant d'ailleurs aucun droit au profit de Mme [O].
Partant, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes,
Les dispositions de la décision entreprise seront confirmées s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [O], qui succombe en cause d'appel, à payer à M. [E] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Mme [O] sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dipositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [O] à payer à M. [R] [E] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [O] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute Mme [V] [O] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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