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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 19-85.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.592

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

N° C 19-85.592 FS-N N° 1853 CK 4 SEPTEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur la requête du procureur général près de la cour d'appel de Paris tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par MM. B..., R..., en qualité de représentant de Mmes J..., M..., MM. E..., V... entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Paris suivie devant la juridiction de l'instruction du TGI de Paris contre M. N... W... et personne non dénommée du chef de faux commis par un dépositaire de l'autorité publique, dénonciation calomnieuse, violation du secret de l'instruction et recel ; Vu ladite requête ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Vu les moyens invoqués au soutien de la requête ; Attendu qu'il n'existe pas, en l'état du dossier, de motifs de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; REJETTE la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Moracchini ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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