Texte intégral
N°MINUTE
HO25/005
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 26 Février 2025
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVFL
Appelant
M. [N] [Y]
né le 01 Mai 2001 en AFGHANISTAN
Sans domicile fixe
Levée de l'hospitalisation par le directeur du CHS en date du 18 février 2025
représenté par Me Laure FRANCOIS, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelé à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 26 février 2025 à 10h devant Mme Laëtitia BOURACHOT, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré dans la journée,
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Exposé du litige
Le 29 janvier 2025 à 14 heures, M. [N] [Y] a été admis, par décision du même jour du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison d'un péril imminent.
Le 31 janvier 2025, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie a maintenu la mesure de soins sans consentement de M. [N] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 03 février 2025, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Chambéry en charge du suivi des soins sans consentement.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] [Y] au sein du centre hospitalier spécialisé de Bassens.
La décision a été notifiée le 7 février 2025 à M. [N] [Y].
Par courriel du 14 février 2025, Maître Laure [Localité 3], conseil de M. [N] [Y], a interjeté appel de cette décision.
Les convocations et avis d'audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.
Par décision du 18 février 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Savoie a levé la mesure d'hospitalisation d'office pour péril imminent sur la base du certificat médical établi le même jour par le Docteur [T].
A l'audience, Maître Laure [Localité 3] indique que son client se désiste de son appel lequel est devenu sans objet.
Le directeur du centre hospitalier n'était ni présent ni représenté.
Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 17 février 2025 la confirmation de la décision déférée. Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties avant l'audience.
Sur ce,
L'appel, effectué dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Au sens des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf disposition contraire. Il n'a pas besoin d'être accepté à moins qu'il ne contienne des réserves ou que la partie à l'égard de laquelle il est fait ait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement.
Il convient de constater le désistement de M. [N] [Y].
Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [Y],
CONSTATONS le désistement de M. [N] [Y] en son appel,
RAPPELONS que le désistement vaut acquiescement au jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Chambéry le 06 février 2025,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 26 février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Laëtitia BOURACHOT, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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