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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-16.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.794

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Bonder, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Coopérative maritime des patrons pêcheurs, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Coopérative maritime des patrons pêcheurs, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 1995), que la Société coopérative maritime des marins pêcheurs (la coopérative) a livré à M. X... pour l'équipement de son bateau du matériel et des fournitures, ayant donné lieu à l'établissement de factures qui n'ont pas été entièrement réglées ; qu'après plusieurs mises en demeure, la coopérative a fait délivrer une sommation interpellative à M. X... puis, l'a assigné en paiement du solde qu'elle estimait lui être dû ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation à une prescription acquise ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que l'absence de protestation et le paiement partiel d'une dette n'entraînent pas renonciation à invoquer la prescription lorsque le débiteur ne reconnaît la dette qu'à concurrence de ce qu'il paye ; que la cour d'appel, en se fondant sur le paiement partiel effectué par M. X... pour juger que ce dernier avait renoncé pour le solde des fournitures à se prévaloir de la prescription, a violé l'article 2221 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une demande de délai pour vérifier les comptes n'emporte pas en elle-même reconnaissance du droit du créancier et ne traduit aucune volonté du débiteur de renoncer à invoquer la prescription ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau violé l'article 2221 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir constaté que le délai de prescription de l'article 433 du Code de commerce était accompli pour l'ensemble des factures réclamées, tant au jour de la sommation interpellative du 24 juillet 1991 qu'au jour de l'assignation du 29 janvier 1992 la cour d'appel relève que M. X... n'avait jamais émis la moindre contestation à la réception des mises en demeure, qu'après la sommation du 24 juillet 1991 il s'était présenté à l'huissier pour effectuer un paiement partiel, sans élever la moindre contestation de principe sur le solde de sa dette, en sollicitant seulement des délais pour vérifier les comptes et déterminer la somme exacte due ; que, de ces constatations, les juges du fond ont déduit, sans violer les dispositions de l'article 2221 du Code civil, que M. X... avait renoncé à se prévaloir de la prescription de la créance dont il restait redevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-20 | Jurisprudence Berlioz