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Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-13.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.598

Date de décision :

19 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Alphonsine, Marie, Marcelle X... veuve de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Senlis (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de la compagnie "L'ABEILLE IGARD", compagnie anonyme d'assurances dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Sargos, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., de Me Coutard, avocat de la compagnie anonyme d'assurances "L'Abeille IGARD", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que figurant au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Pierre Y... avait souscrit auprès de la compagnie L'Abeille deux polices d'assurance dont l'une garantissait à sa veuve, en cas de décès, le paiement d'une indemnité de 100 000 francs indexée en cas de décès accidentel, et l'autre un complément d'indemnité en pareil cas ; que, M. Y... ayant succombé au cours d'un bain de mer, la compagnie L'Abeille a refusé de lui verser ces sommes ; que la cour d'appel a dit qu'elles n'étaient pas dues ; Attendu que l'arrêt attaqué n'a ni dénaturé le certificat du médecin qui retenait comme cause la plus probable du décès un "accident vasculaire massif", ni privé son arrêt de base légale en estimant souverainement que la preuve n'était pas faite que la mort avait eu pour cause non l'état de santé propre de la victime, mais l'action soudaine d'une cause extérieure, condition exigée par la police pour qu'elle fût considérée comme accidentelle ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-01-19 | Jurisprudence Berlioz